5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023 — 20/00006

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/00006 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTFJ

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

09 décembre 2019

RG :16/00813

[P]

C/

S.A.S. OCEAN

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 09 Décembre 2019, N°16/00813

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [P]

né le 03 Octobre 1977 à ALGERIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

SAS OCEAN

[Adresse 3]

[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [K] [P] a été engagé à compter du 1er mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de maîtrise d'exploitation, par la SAS Ocean.

Un avenant a été établi avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2003.

À la fin de sa relation contractuelle, M. [K] [P] percevait un salaire de 2232 euros bruts.

Le 14 février 2011, M. [K] [P] a été victime d'un accident de travail.

En avril 2014, dans le cadre de sa vie privée, M. [K] [P] a été victime d'un accident.

Il a été reconnu comme bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.

Depuis le 24 mai 2016, M. [K] [P] a été placé en invalidité de 2ème catégorie.

Le 4 juillet 2016, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu :

' inapte à tous les postes,

danger immédiat,

invalidité de 2ème catégorie,

procédure de danger immédiat, une seule visite effectuée selon l'article R4624-31 du code du travail'.

Le 12 août 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [K] [P] à tous les postes de travail.

Le 25 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er septembre 2016.

Le 9 septembre 2016, M. [K] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par la SAS Ocean.

Par requête du 30 novembre 2016, M. [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS Ocean au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage a :

- débouté M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [K] [P] à verser à 1.000 euros à la SAS Ocean au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [K] [P] à supporter la charge des entiers dépens.

Par acte du 2 janvier 2020, M. [K] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2020, M. [K] [P] demande à la cour de :

- recevoir le recours de M. [K] [P],

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

En conséquence,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement,

En conséquence,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 6 696 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de sa qualité de travailleur handicapé,

- 669,60 euros de congés payés y afférents,

- 7 150,12 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (L. 1226-14 du code du travail),

- 20 000 euros à titre d'indemnité