5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023 — 20/00006
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00006 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTFJ
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
09 décembre 2019
RG :16/00813
[P]
C/
S.A.S. OCEAN
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 09 Décembre 2019, N°16/00813
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le 03 Octobre 1977 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS OCEAN
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [K] [P] a été engagé à compter du 1er mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de maîtrise d'exploitation, par la SAS Ocean.
Un avenant a été établi avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2003.
À la fin de sa relation contractuelle, M. [K] [P] percevait un salaire de 2232 euros bruts.
Le 14 février 2011, M. [K] [P] a été victime d'un accident de travail.
En avril 2014, dans le cadre de sa vie privée, M. [K] [P] a été victime d'un accident.
Il a été reconnu comme bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.
Depuis le 24 mai 2016, M. [K] [P] a été placé en invalidité de 2ème catégorie.
Le 4 juillet 2016, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu :
' inapte à tous les postes,
danger immédiat,
invalidité de 2ème catégorie,
procédure de danger immédiat, une seule visite effectuée selon l'article R4624-31 du code du travail'.
Le 12 août 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [K] [P] à tous les postes de travail.
Le 25 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er septembre 2016.
Le 9 septembre 2016, M. [K] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par la SAS Ocean.
Par requête du 30 novembre 2016, M. [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS Ocean au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage a :
- débouté M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [K] [P] à verser à 1.000 euros à la SAS Ocean au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [K] [P] à supporter la charge des entiers dépens.
Par acte du 2 janvier 2020, M. [K] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2020, M. [K] [P] demande à la cour de :
- recevoir le recours de M. [K] [P],
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 6 696 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de sa qualité de travailleur handicapé,
- 669,60 euros de congés payés y afférents,
- 7 150,12 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (L. 1226-14 du code du travail),
- 20 000 euros à titre d'indemnité