Chambre Sociale, 15 septembre 2023 — 21/01713
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2023 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
LD
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01713 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMKK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 26 Mai 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [S] [G]
née le 16 Juin 1961 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. METRO FRANCE Prise en son établissement situé [Adresse 10], prise en la personne de son Prés
ident, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Juliette CENSI de l'AARPI FARHO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 06 avril 2023
Audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 15 septembre 2023 (délibéré initialement prévu le 06 Juillet 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminé du 20 septembre 1993, Mme [S] [G] , née en 1961, a été engagée à compter par la SAS Métro France en qualité de comptable, statut agent de maîtrise. Elle était affectée à l'entrepôt d'[Localité 8].
Par avenant du 15 novembre 1999, elle a été nommée responsable administrative, statut assimilée Cadre.
Par avenant du 1er novembre 2010, elle a été promue responsable ressources humaines, statut cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
En mai et juin 2018, un nouveau directeur et un nouveau responsable régional ressources humaines ont été nommés.
Le 25 mai 2019, Mme [G] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Par requête du 5 août 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'un harcèlement moral et de dire que la rupture produira les effets d'un licenciement nul, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 9 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) du Loiret a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [G].
Le 1er juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 26 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
-Déclaré que le harcèlement dont se prévaut Madame [S] [G] n'est pas caractérisé.
Déclaré que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée.
En conséquence,
Débouté Madame [S] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la S.A.S. Métro cash & Carry France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Madame [S] [G] aux dépens.
Le 18 juin 2021, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Le 31 mars 2022, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement en raison de la maladie d'origine professionnelle.
Le 15 avril 2022, la société a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement.
Le 17 mai 2022, la SAS Métro France lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [G] demande à la cour de :
Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 26 mai 2021 ;
Condamner la société Métro France au titre du harcèlement moral dont