Chambre Sociale, 28 septembre 2023 — 21/01718

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 SEPTEMBRE 2023 à

la SELARL 2BMP

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ABL

ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/01718 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMKW

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Mai 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [M] [T]

née le 04 Mai 1985 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Association GROUPE SOS JEUNESSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Vanina FELICI de la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 10 mai 2023

Audience publique du 11 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 28 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [Y] épouse [T], née en 1985, a été engagée à compter du 1er septembre 2008 par l'association Groupe SOS Jeunesse en qualité d'éducatrice spécialisée, coefficient 446, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.

Cet emploi relève de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le Groupe SOS Jeunesse dispose de deux établissements en Indre et Loire placés sous la même direction départementale : l'AEMO 37 (action éducative en milieu ouvert) et le [5] (centre d'action éducative et sociale).

Au dernier état de la relation, Mme [T] était affectée au [5].

Le 9 mai 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 10 juin 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a fait part à son employeur de sa démission et a sollicité par courrier du 16 juin 2017 une dispense partielle de son préavis.

Par requête du 20 juillet 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral, des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Suivant jugement du 20 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

> Dit et jugé la démission de Mme [T] sans équivoque,

En conséquence,

> Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

> Débouté l'association Groupe SOS Jeunesse de l'ensemble de ses demandes,

> Laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.

Le 18 juin 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2023, Mme [T] demande à la cour de :

> La dire et juger tant recevable que bien fondée en son appel,

> Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

> Condamner l'Association Groupe SOS Jeunesse à lui payer les sommes de :

- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 2.691,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 269,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 10 486, 95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

> Ordonner à l'association Groupe SOS Jeunesse d'avoir à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un bulletin de paie afférent aux créances salariales ainsi que qu'une attestation destinée à Pôle