Chambre Sociale, 28 septembre 2023 — 21/01760

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 SEPTEMBRE 2023 à

Me Christine AUBAGUE JOSE

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

ABL

ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/01760 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMNV

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Mai 2021 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [N] [U] épouse [B]

née le 04 Juin 1977 à [Localité 2] (45)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christine AUBAGUE JOSE, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. GROUPE NASSE, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS sous le numéro 334 610 573 dont le siège social est sis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 13 avril 2023

Audience publique du 11 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 28 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [B] épouse [U], née en 1977, a été engagée à compter du 3 septembre 2001 par la SA Groupe Nasse en qualité de juriste d'entreprise, groupe 6, coefficient 200, statut haute maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de directrice des affaires juridiques de la société, groupe 1, coefficient 100, statut cadre.

La société emploie plus de 11 salariés et est spécialisée dans les prestations de déménagement ; elle relève de la convention collective nationale des transports routiers.

Du 24 mars au 16 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, puis a repris son poste à mi-temps thérapeutique jusqu'au 14 janvier 2018 avant de recouvrer un temps complet.

Par courrier du 24 avril 2018 remis en main propre, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, qui a été fixé au 14 mai 2018. Elle a été licenciée pour faute lourde le 18 mai 2018.

Par requête du 11 septembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à reconnaître notamment la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence outre un rappel de salaires.

Par jugement du 21 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

> Dit et jugé que le licenciement de Mme [U] est fondé et repose sur des motifs liés à la faute grave ;

> Ecarté des débats l'enregistrement audio produit par Mme [U] ;

> Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

> Débouté la société Groupe Nasse de ses demandes reconventionnelles ;

> Condamné Mme [U] aux dépens.

Selon déclaration du 25 juin 2021, Mme [U] a régulièrement relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions (n°2 récapitulatives) notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [U] demande à la cour de :

> Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois en date du 21 juin 2021 dans l'affaire inscrite sous le numéro RG 18/000269 l'opposant à la SAS Groupe Nasse en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du licenciement nul et subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Par conséquent :

A titre principal :

> Prononcer la nullité de son licenciement pour faute lourde notifiée par la SAS Groupe le 18 mai 2021,

> Condamner la SAS Groupe Nasse à lui verser la somme nette de 90 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction en vertu des dispositions de l'article1235-3-1 du code du travail,

A Titre subsidiaire :

> Prononcer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde notifiée par la SAS Groupe Nasse à son éga