Chambre Sociale, 15 septembre 2023 — 21/02111
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2023 à
la SCP ROBILIARD
la SCP SCP USSEL
LD
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02111 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNGJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 08 Juin 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CDMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-jacques USSEL de la SCP SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 9 MARS 2023
Audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 15 septembre 2023 (délibéré initialement prévu le 06 Juillet 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [S] a été engagée à compter du 2 avril 2012 par la société S.A.S. CDMA en qualité de mécanicienne en confection, niveau II échelon I, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état des relations de travail, Mme [S] occupait le poste de technicienne de méthode.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005.
Le 9 mars 2018, la relation de travail a pris fin en raison d'une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la DIRECCTE.
Par requête du 5 février 2019, Mme [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de la rupture ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 8 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Débouté Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la SAS CDMA de sa demande reconventionnelle.
Condamné Mme [O] [S] aux entiers dépens.
Le 22 juillet 2021, Mme [O] [S] a relevé appel de cette décision.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [S] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré dans sa totalité.
- Dire et juger nulle la rupture conventionnelle survenue en mars 2018.
En conséquence,
- Condamner la SAS CDMA a payer à Mme [S] :
A titre de rappel de salaire :...............................................................13 019,76 euros.
Au titre du préavis : ...................................................................................4600 euros.
A titre de congés payés sur préavis : ..........................................................460 euros.
A titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : ...............................................................................................................16 100 euros.
- Assortir les condamnations à titre de rappel de salaire, de préavis et de congés sur préavis des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes lesdits intérêts étant capitalisés par année échue.
- Condamner CDMA a payer à Mme [S] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel 4000 euros.
- Condamner CDMA aux entiers dépens et accorder à la SCPA Robiliard le droit prévu à l'article 699 Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. CDMA demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner Mme [S] au versement d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire