Chambre Sociale, 26 septembre 2023 — 21/02296

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à

la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

AD

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/02296 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNTS

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 20 Juillet 2021 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [P] [G]

né le 27 Mars 1988 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉS :

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [H] [K], domiciliée en cette qualité audit établissement

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS

S.E.L.A.R.L. MJC2A En qualité de liquidateur de la société JPC

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 12 avril 2023

Audience publique du 09 Mai 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 26 Septembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [G] a été engagé à compter du 11 juin 2019 par la SARL JPC en qualité de conducteur poids lourd.

La société JPC avait initialement pour activité l'achat et la vente de matériaux avec transport. A la fin de l'année 2017, son activité a été étendue au transport de fret.

La relation de travail était initialement régie par la convention collective nationale des industries de carrières de matériaux. A compter du 1er juillet 2018, l'employeur a fait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 20 janvier 2020, neuf salariés, dont M. [G], se sont mis en grève.

Le 22 janvier 2020, ces neuf salariés ont notifié à l'employeur les motifs ayant conduit à la grève et ont formulé une demande de rupture conventionnelle.

Par lettre du 27 janvier 2020, l'employeur leur a répondu que la société était à l'arrêt en raison du mouvement de grève et qu'il était disposé à régler les heures supplémentaires si l'inspection du travail estimait qu'elles étaient dues.

Le 29 janvier 2020, M. [P] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Concomitamment, les huit autres salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail.

Le 17 avril 2020, la société JPC a déposé une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal de commerce d'Evry.

Le 24 avril 2020, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JPC, a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020 et a désigné Maître [W] de la société MJC2A en tant que mandataire liquidateur.

Par requête du 28 janvier 2021, M. [P] [G] a saisi la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 20 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :

Dit non prescrite l'action engagée par M. [P] [G],

Dit la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles non justifiée,

Fixé la créance salariale de M. [P] [G] comme suit :

-232,64 euros à titre de rappel pour heures de nuit,

-23,26 euros à titre de congés payés afférents,

-200,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour taux erroné,

-20,08 euros à titre de congés payés afférents,

-17,35 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

Ordonné à Maître [W] mandataire liquidateur de la SARL JPC la délivrance à M. [P] [G] d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi en conformité avec le présent jugement,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Déclaré le jugement opposable au CGEA-IDF EST et dit que le CGEA/IDF EST devra ses garanties dans la limite des