Chambre Sociale, 26 septembre 2023 — 21/02392

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à

la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

AD

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/02392 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNZZ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 27 Juillet 2021 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

né le 19 Avril 1984 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. GETINGE LA CALHENE devenue la S.A.S. GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,

Ordonnance de clôture : 10 mai 2023

Audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 26 septembre 2023, (délibéré initialement prévu le 17 Octobre 2023) Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [Z] a été engagé à compter du 1er février 2014 par la S.A.S Getinge la Calhene en qualité de technicien validation, niveau IV, échelon 2, coefficient 270. Le contrat de travail comportait une clause soumettant le salarié au régime du forfait en jours.

La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991.

Dans le dernier état de la relation de travail, M. [E] [Z] exerçait les fonctions de technicien validation externe senior, niveau V, échelon 1, coefficient 305.

Le 27 novembre 2018, M. [E] [Z] a démissionné de son poste.

La relation de travail a pris fin le 22 février 2019.

Par requête du 27 juin 2020, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir juger la convention de forfait en jours nulle et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 27 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- Débouté M.[E] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la S.A.S Getinge la Calhene de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné M. [E] [Z] aux dépens.

Le 3 septembre 2021, M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [Z] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

Dire et juger que la convention de forfait en jours est nulle, subsidiairement privée d'effet pour l'ensemble de la période d'exécution du contrat ;

Condamner la société Getinge la Calhene à payer à M. [E] [Z] les sommes de :

-25.116,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

-2.511,67 euros à titre de congés payés y afférents ;

-8.749,94 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise ;

-874,99 euros au titre des congés payés afférents ;

-1.193,98 euros à titre de rappel de salaire découlant de la valorisation des jours d'absence ;

-119,40 euros au titre des congés payés afférents ;

Subsidiairement, condamner la société Getinge la Calhene à payer à M. [E] [Z] les sommes de :

-3.158,02 euros au titre de rappel de salaire pour dépassement du forfait en jours ;

-315,80 euros au titre des congés payés y afférents ;

Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date ;

Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;

Condamner la société Getinge la Calhene à payer à M. [E] [Z] les sommes d