Chambre Sociale, 26 septembre 2023 — 21/02708
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELAS ORATIO AVOCATS
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02708 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOPN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le 16 Mars 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Julien LE TEXIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A. MARTY SPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS
Ordonnance de clôture : 20 avril 2023
Audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[G] [P] a été engagé par la société Marty Sports (SA) selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, en qualité de technico-commercial.
Le contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence.
M.[P] a démissionné, à effet au 13 février 2019.
Il a été alors embauché par la société Delagrave, devenue société Saônoise de mobiliers Delagrave, selon un contrat à durée indéterminée à effet au 18 février 2019, en qualité d'attaché commercial.
L'employeur n'ayant pas levé la clause de non-concurrence, celle-ci a été rémunérée par le versement à M.[P], à compter de février 2019, d'une indemnité mensuelle de 1795,85 euros bruts, jusqu'à octobre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2020, la société Marty Sports a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour invoquer la violation par M.[P] de la clause de non-concurrence et obtenir, d'une part, le remboursement des indemnités versées et, d'autre part, la pénalité prévue par le contrat de travail.
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Débouté M.[G] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [G] [P] à verser à la société Marty Sports les sommes de:
- 18.856,43 euros au titre du remboursement des indemnités de non-concurrence versées entre février et octobre 2019 ;
- 67.750 euros au titre de la pénalité prévue au contrat en cas de violation de l'obligation de non-concurrence.
- Débouté la société Marty Sports du reste de ses demandes ;
- Laissé à chacune des parties la charge des dépens.
M.[P] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 19 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel.
SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS ET PIECES COMMUNIQUEES LE 18 AVRIL 2023 PAR M.[P] :
Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la société Marty Sports a demandé, par des conclusions prises le 21 avril 2023, le rejet des conclusions et pièces communiquées par M.[P] le 18 avril 2023, deux jours avant la clôture fixée le 20 avril 2023 à 11h.
La cour relève que la société Marty Sports a pris ses conclusions d'intimée le 8 avril 2022 et que le greffe a émis le 7 février 2023 un avis de fixation informant les parties de la clôture de l'instruction, prévue le 20 avril 2023.
M.[P] n'a conclu que le 18 avril 2023, et a communiqué trois nouvelles pièces (n°54 à 56), sans d'ailleurs communiquer le bordereau au greffe, ne laissant manifestement pas le temps à la société Marty Sports d'y répondre en temps utile.
C'est pourquoi ces conclusions et ces pièces seront rejetées des débats.
La cour se réfèrera aux conclusions prises par M.[P] le 12 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[P] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de