Chambre Sociale, 26 septembre 2023 — 21/02880

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à

Me Emmanuelle POURRAT

la SELARL 2BMP

XA

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/02880 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO2W

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Octobre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [W] [C]

née le 01 Mai 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 2 mars 2023

Audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 26 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [C], née en 1969, a été engagée, à compter du 14 septembre 2006, par la société [6] (SAS), qui gère une maison de retraite, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée,

Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de 2013 en raison d'une lombosciatique, et dernièrement à compter du 13 avril 2017, jusqu'au 9 juillet 2018.

Elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 10 juillet 2018, avec des propositions de reclassement sur un poste sans manutention et port de charges, sans contraintes posturales et postures forcées, sans risque de chute de plain-pied.

Après un entretien préalable fixé au 2 août 2018, par courrier du 6 août 2018, la société [6] a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 26 juillet 2019 aux fins de contester les conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement et de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [6] à lui payer les sommes suivantes :

- 9000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [6] aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément à l'article 695 du code de procédure civile.

Par déclaration formée par voie électronique le 12 novembre 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [6] demande à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 et déclarer que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- Déclarer que le préjudice de Mme [C] est indemnisé par une application

stricte des dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail ;

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la clinique à régler à

Mme [C] la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;

En tout état de cause :

- Condamner Mme [C] à régler à la société [6] la somme

de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :

- Dire et juger l'appel i