Pôle 5 - Chambre 8, 3 octobre 2023 — 22/06652

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023

(n° / 2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06652 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSJY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2022 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2021L00523

APPELANT

Monsieur [V] [U]

Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (92)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocate au barreau de PARIS, toque : R231,

Assisté de Me Valère GAUSSEN de l'ASSOCIATION Gaussen Imbert Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R132,

INTIMES

S.C.P. [F] [P] [E], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,

Dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D 1205,

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] [D] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 23 septembre 2022, et ses observations orales lors de l'audience .

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Alti a été constituée le 15 juillet 2016 avec pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de plomberie, chauffage et ventilation. M. [V] [U] en a été le co-associé majoritaire à 75% et le co-gérant avec Mme [M] [W].

Par contrat du 9 janvier 2018, M. [U] et Mme [W] ont cédé l'ensemble de leurs parts sociales pour un euro symbolique à M. [N] [S] qui a le jour même été nommé gérant de la société, le changement de gérant ayant été publié le 4 juillet 2018.

Sur requête du ministère public et par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Alti et désigné la SCP [F] - [P] - [E] en qualité de liquidateur judiciaire, puis sur assignation de ce dernier et par jugement du 13 janvier 2021, a reporté la date de cessation des paiements au 15 mai 2017.

Par acte du 16 juin 2021, le liquidateur judiciaire a assigné M. [U] et Mme [W] aux fins de les voir condamnés solidairement à contribuer à l'insuffisance d'actif, ainsi que

M. [S], et à l'une sanctions commerciales prévues au livre VI du code de commerce, leur reprochant :

- d'avoir fait disparaître des documents comptables et de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation (art L. 653-5, 6° du code de commerce);

- d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (art L. 653-8, al 3) ;

- d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou augmenté frauduleusement le passif de la personne morale (art L. 653-4, 5°) ;

- d'avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds (art L. 653-5, 2°) ;

- d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (art L. 653-4, 4°).

Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Melun a, concernant

M. [U], retenu les cinq griefs énoncés et :

- prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer de trois ans ;

- condamné M. [U] au paiement de la somme de 170 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- dit que les publicités du jugement, conformément à l'article R 653-3 du code de