Pôle 5 - Chambre 16, 3 octobre 2023 — 22/06903

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 - CHAMBRE 16

ARRET DU 03 OCTOBRE 2023

(n° 77/2023 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06903 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS5J

Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale finale rendue à Paris le 22 septembre 2021, par le tribunal arbitral, siégeant sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (affaire CCI n° 15262/EC/ND/MCP/DDA/AZO) et composé du Docteur [H] [K] [B], du Docteur [C] [Z] et du Professeur [N] [W] [R].

DEMANDERESSE AU RECOURS :

ETAT DU CAMEROUN

pris en la personne de Monsieur le Ministre des Forêts et de la Faune

[Adresse 2] (CAMEROUN )

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant : Me Evelyne MEMPHIL NDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1938

DEFENDERESSE AU RECOURS :

Société PROJET PILOTE GAROUBE

Société privée à responsabilité limitée de droit belge,

immatriculée sous le numéro BE 0890.314.302,

ayant son siège social : [Adresse 1] (BELGIQUE)

prise en la personne de son administrateur unique,

Ayant pour avocat postulant : Me Alexandre REYNAUD de la SELARL TALMA DISPUTE RESOLUTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1765

Ayant pour avocat plaidant : Maître François TWENGEMBO, avocat au barreau du CAMEROUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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I/ FAITS ET PROCEDURE

1- La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 22 septembre 2021 sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans un litige opposant la société Projet Pilote Garoubé, société de droit belge représentée par son gérant (ci-après la société Garoubé), à l'État du Cameroun pris en la personne de son Ministre des Forêts et de la Faune.

2- Le différend trouve son origine dans un contrat d'affermage comprenant un cahier des charges relatif au Projet Pilote Garoubé signé le 14 novembre 2001 entre l'Etat du Cameroun et la société Garoubé (ci-après « le Contrat »).

3- Aux termes de ce Contrat, la société Garoubé s'est vue concéder l'exploitation de zones protégées au nord du Cameroun pour l'exploitation de la faune sauvage et d'élevage et d'agriculture, pour une durée initiale de cinq ans avec possible prorogation à certaines conditions pour une durée de trente ans renouvelable.

4- Estimant que l'Etat du Cameroun avait fautivement rompu le contrat le 21 juillet 2006, la société Garoubé a initié le 13 novembre 2007 une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause d'arbitrage contenue dans le contrat d'affermage.

5- La composition du tribunal arbitral a connu de multiples vicissitudes provoquées par la démission d'un arbitre, le 28 janvier 2009, à la suite de mises en cause d'une partie, puis par la récusation d'un autre prononcée par la Cour de la CCI le 28 juillet 2011.

6- Par un arrêt du 21 février 2012, la cour d'appel de Paris a annulé pour irrégularité de la composition du tribunal arbitral la sentence partielle qui avait été rendue sur la compétence le 16 février 2010. Le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 13 mars 2013

7- Le 25 avril 2013, la Cour de la CCI a initié une procédure de remplacement de tous les membres du tribunal arbitral au visa de l'article 12 (2) de son règlement d'arbitrage

8- Le 23 décembre 2014, le tribunal arbitral a rendu une première sentence partielle dans laquelle il s'est reconnu compétent pour connaître des demandes de la société Garoubé.

9- Une seconde sentence partielle, rendue le 20 octobre 2016, constate la rupture fautive du Contrat par l'Etat du Cameroun et déclare que le montant de la réparation sera déterminé dans la sentence finale.

10- Le 19 novembre 2016, le tribunal arbitral a été saisi par la société Garoubé d'une demande de rectification et d'interprétation de la seconde sentence partielle, ce qui a donné lieu à un addendum.

11- La cour d'appel de Paris a rejeté le recours en