Pôle 1 - Chambre 9, 13 septembre 2023 — 22/00173

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO3H

Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mars 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/349407

APPELANT

Maître [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 322

INTIMEE

Madame [P] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Luc-Michel NIVÔSE magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005 790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Me [B] [W] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 16 mars 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus par Mme [P] [Y] à la somme de 6.683,33 euros hors taxes, soit 8.020 euros toutes taxes comprises, constaté le règlement par Mme [P] [Y] d'une somme de 17.020 euros toutes taxes comprises et condamné Me [B] [W] à restituer à Mme [P] [Y] la somme de 9.000 euros toutes taxes comprises à titre d'honoraires indument perçus et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros ;

L'affaire est venue à l'audience du 1er juin 2023 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 22 juin 2023 ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Me [B] [W], aux termes desquelles il demande que son appel soit déclaré recevable et sollicite au fond, l'infirmation de la décision du bâtonnier en constatant qu'une fois le dossier terminé, Mme [P] [Y] ne pouvait plus contester les honoraires convenus, qu'elle avait payés à son avocat ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Mme [P] [Y] qui demande à la Cour de déclarer nulle et non avenue, la déclaration d'appel de Me [B] [W] du 23 mars 2022 ; à titre subsidiaire elle conclut à la confirmation de la décision déférée et au débouté de Me [B] [W] ; elle réclame en toute hypothèse une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours :

Contrairement à ce que prétend Mme [P] [Y], les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; en effet, Me [B] [W] a indiqué contester la décision rendue par le bâtonnier dans le cadre d'un contentieux d'honoraires l'opposant à Mme [P] [Y] et a joint la copie de cette décision attaquée, comportant sa date et l'identité des deux parties ; ainsi, le recours n'encourt pas la nullité et il doit être déclaré recevable ;

Sur le fond :

En mars 2019, Mme [P] [Y] estimant que la mutation qui lui était proposée par son employeur l'OPH d'[Localité 5], était une rétrogradation, a confié la défense de ses intérêts à Me [B] [W] ; celle-ci ayant trouvé un autre emploi, a négocié une rupture conventionnelle avec son employeur et l'avocat lui a adressé une nouvelle convention lui proposant un honoraire de résultat de 15 % hors taxes sur le montant de la transaction ;

Les parties en désaccord ont rompu leurs relations et le litige ne porte que sur l'honoraire de résultat ; l'avocat prétend que Mme [P] [Y] avait accepté la convention prévoyant un honoraire de résultat alors que Mme [P] [Y] soutient qu'elle était seulement d'accord pour un honoraire de résultat, à la double condition, que son indemnité soit supérieure ou égale à 100.000 euros et que l'h