Pôle 6 - Chambre 11, 3 octobre 2023 — 21/04743
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00307
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Georges-David BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135
INTIMES
Me [W] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [Y] [G] AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [G] Automobiles est un garage indépendant spécialisé dans l'entretien, la réparation et la restauration des véhicules de luxe et fondé par M. [Y] [G] et sa femme le 11 février 1997.
Par jugement en date du 31 janvier 2018, la société [Y] [G] Automobiles était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil; M. [S] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Au cours de l'année 2018, M. [M] [O] a manifesté le souhait de racheter la société [Y] [G] Automobiles. Le 1er août 2018, les époux [G] et M. [O] ont signé un protocole d'accord.
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de redressement, lequel comprenait l'acquisition de la totalité des parts sociales de la société [G] Automobile par la société Car Emotion dont la dirigeante était Mme [O].
M. [G] est resté gérant de la société [G] Automobile jusqu'au 22 février 2019, date à laquelle son épouse et lui-même ont présenté leur démission. Il a alors été engagé par la société [Y] [G] Automobiles, par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 3 ans à compter du 22 février 2019 en qualité d'adjoint au dirigeant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.
Le 16 avril 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail ; il a été arrêté à compter de ce jour et n'a pas repris le travail.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives, harcèlement moral, et une indemnité de fin de contrat, M. [G] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 12 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société [Y] [G] Automobiles ;
-dit et juge l'absence de manquement grave de la part de la société [Y] [G] Automobiles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [G] ;
-déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
-déboute les parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne M. [G] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 21 mai 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 avril 2021.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Y] [G] Automobiles ; M. [W] [I] a été désigné en qualité de liquidateur.
M. [G] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à titre conservatoire par courrier du 15 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, M. [G