Pôle 6 - Chambre 11, 3 octobre 2023 — 21/04743

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 OCTOBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX7P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00307

APPELANT

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Georges-David BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135

INTIMES

Me [W] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [Y] [G] AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [G] Automobiles est un garage indépendant spécialisé dans l'entretien, la réparation et la restauration des véhicules de luxe et fondé par M. [Y] [G] et sa femme le 11 février 1997.

Par jugement en date du 31 janvier 2018, la société [Y] [G] Automobiles était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil; M. [S] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Au cours de l'année 2018, M. [M] [O] a manifesté le souhait de racheter la société [Y] [G] Automobiles. Le 1er août 2018, les époux [G] et M. [O] ont signé un protocole d'accord.

Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de redressement, lequel comprenait l'acquisition de la totalité des parts sociales de la société [G] Automobile par la société Car Emotion dont la dirigeante était Mme [O].

M. [G] est resté gérant de la société [G] Automobile jusqu'au 22 février 2019, date à laquelle son épouse et lui-même ont présenté leur démission. Il a alors été engagé par la société [Y] [G] Automobiles, par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 3 ans à compter du 22 février 2019 en qualité d'adjoint au dirigeant.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.

Le 16 avril 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail ; il a été arrêté à compter de ce jour et n'a pas repris le travail.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives, harcèlement moral, et une indemnité de fin de contrat, M. [G] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 12 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

-rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société [Y] [G] Automobiles ;

-dit et juge l'absence de manquement grave de la part de la société [Y] [G] Automobiles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [G] ;

-déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

-déboute les parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne M. [G] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration du 21 mai 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 avril 2021.

Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Y] [G] Automobiles ; M. [W] [I] a été désigné en qualité de liquidateur.

M. [G] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à titre conservatoire par courrier du 15 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, M. [G