Pôle 6 - Chambre 11, 3 octobre 2023 — 21/06439

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 OCTOBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06439 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECIU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 19/11441

APPELANTE

SOCIETE ESTÉE LAUDER COMPAGNIES FRANCE (ELCO)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

Madame [S] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Estée Lauder Companies Inc. Est une entreprise américaine de cosmétique de prestige.

La SAS Estée Lauder Companies France appartient au Groupe Estée Lauder dont le holding faîtier est situé aux Etats-Unis, qui est un des acteurs principaux du secteur de la beauté prestige.

Mme [S] [J], née en 1988, a été engagée par la SASU Estée Lauder Compagnies France (ci-après ELCO), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010 avec reprise d'ancienneté au 18 septembre 2007, en qualité d'assistante administrative.

A compter du 1er septembre 2012, la salariée a évolué vers un poste de gestionnaire de base de données.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.

A compter de septembre 2018, le comité social et économique de la société ELCO a fait l'objet d'une information-consultation pour la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Le PSE prévoyait la suppression de 17 postes et la création de 4 postes.

Un accord collectif unanime a été régularisé entre les organisations syndicales représentatives de l'entreprise et la société ELCO le 29 octobre 2018, le CSE a rendu le 6 novembre 2018 un avis favorable sur le projet de réorganisation présenté puis le PSE a été validé par la DIRECCTE par décision du 29 novembre 2018.

Mme [J] a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 juillet 2019. Par courrier du 18 juillet suivant, elle a indiqué vouloir bénéficier du congé de reclassement et de la priorité de réembauche.

A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 11 ans et 2 mois et la société ELCO occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels aux titres des indemnités complémentaire de licenciement, compensatrices de préavis, congés payés et RTT, Mme [J] a saisi le 23 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

-condamne la SASU ELCO à verser à Mme [S] [J] les sommes suivantes :

1070,17 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis

107,07 € au titre des congés payés afférents ;

196,45 € au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

104,76€ au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de RTT ;

3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-déboute Mme [S] [J] du surplus de ses demandes ;

-déboute la SASU ELCO de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne la SASU ELCO aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 juillet 2021, la société ELCO a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, la société ELCO demande à la cour de :

Déclarer la société ELCO recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

Considère que la prime de bonne fin doit être intégrée au salaire de ré