Pôle 6 - Chambre 11, 3 octobre 2023 — 21/06440

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 OCTOBRE 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECIX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 19/11442

APPELANTE

SOCIETE ESTÉE LAUDER COMPAGNIES FRANCE (ELCO)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

Madame [P] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Estée Lauder Companies Inc. Est une entreprise américaine de cosmétique de prestige.

La SAS Estée Lauder Companies France appartient au Groupe Estée Lauder dont le holding faîtier est situé aux Etats-Unis, qui est un des acteurs principaux du secteur de la beauté prestige.

Mme [P] [B], née en 1982, a été engagée par la SAS Estée Lauder Compagnies France (ci-après ELCO), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2017 en qualité de comptable.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.

A compter de septembre 2018, le comité social et économique de la société ELCO a fait l'objet d'une information-consultation pour la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Le PSE prévoyait la suppression de 17 postes et la création de 4 postes.

Un accord collectif unanime a été régularisé entre les organisations syndicales représentatives de l'entreprise et la société ELCO le 29 octobre 2018, le CSE a rendu le 6 novembre 2018 un avis favorable sur le projet de réorganisation présenté puis le PSE a été validé par la DIRECCTE par décision du 29 novembre 2018.

Le 6 décembre 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable.

Elle a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre du 15 juillet 2019. Par courrier du 24 juillet suivant, elle a indiqué vouloir bénéficier du congé de reclassement et de la priorité de réembauche le 19 septembre 2019.

A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 2 ans et 2 mois et la société ELCO occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités qui en découlent à titre principal, et sollicitant des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre à titre subsidiaire, outre des rappels aux titres des indemnités complémentaire de licenciement, compensatrice de préavis, de congés flottants et payés et RTT, des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche et pour licenciement vexatoire, Mme [B] a saisi le 23 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

-condamne la SASU ELCO à verser à Mme [P] [B] les sommes suivantes :

12539,20 € au titre de la requalification de la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordres en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1405,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

140,51 € au titre des congés payés afférents ;

626,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

136,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de RTT ;

69,83€ au titre des l'indemnité compensatrice de congés flottants

5.000 € au titre de l'indemnité pour violation de la priorité de réembauche ;

3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-déboute Mme [P] [B] du surplus de ses demandes ;

-déboute la SASU ELCO de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne la SASU ELCO aux entiers dépens.

Par déclaration