4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 4 octobre 2023 — 23/00504

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2023

N° RG 23/00504 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC7G

S.A.S. LES POMPES FUNEBRES DU VIGNOBLE

c/

S.A. OGF

Nature de la décision : APPEL SUR ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 10 janvier 2023 (R.G. 2022R00639) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2023

APPELANTE :

S.A.S. LES POMPES FUNEBRES DU VIGNOBLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. OGF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [B] [J], Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [K], porteurs de parts de la société par actions simplifiée Les Pompes Funèbres du Vignoble, immatriculée le 14 septembre 2021 au Registre du commerce et des société de Bordeaux, ont démissionné le 2 novembre 2021 de leur emploi salarié au sein de la société anonyme OGF.

Par ordonnance sur requête prononcée le 21 juin 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a, à la demande de la société OGF, autorisé la société Exacthuis, huissier de justice, à saisir des documents au siège de la société Les Pompes Funèbres du Vignoble sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2022, la société OGF a assigné la société Les Pompes Funèbres du Vignoble devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la communication des documents recueillis le 4 août 2022 et séquestrés en l'étude de la société Exacthuis.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- recevons la société OGF en ses demandes ;

- ordonnons la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire et la remise par la société Exacthuis à la société OGF de l'intégralité des éléments recueillis le 4 août 2022 et placés sous séquestre en son étude ;

- disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société Les Pompes Funèbres du Vignoble ;

- condamnons la société Les Pompes Funèbres du Vignoble à payer à la société OGF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la société Les Pompes Funèbres du Vignoble aux dépens.

La société Les Pompes Funèbres du Vignoble a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 janvier 2023.

***

Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société Les Pompes Funèbres du Vignoble demande à la cour de :

Vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,

- déclarer recevable l'action de la société Les Pompes Funèbres du Vignoble ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;

Statuant à nouveau,

- rejeter la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire ;

- rejeter par conséquent la demande de communication des éléments recueillis le 4 août 2022 et placés sous séquestre à l'étude de la société Exacthuis ;

- condamner la société OGF à verser à la société Les Pompes Funèbres du Vignoble des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros au titre du préjudice causé par la communication des éléments ;

- condamner la société OGF à verser à la société Les Pompes Funèbres du Vignoble des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros au titre de la procédure abusive ;

- condamner la société OGF à verser à la société Les Pompes Funèbres du Vignoble la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'