1re chambre sociale, 4 octobre 2023 — 20/02516
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02516 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTM7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00405
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 23 Octobre 1970 à [Localité 4] (14)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. HOME CONCEPT (A.I.R) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Nathalie TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
[H] [J] a été embauché par la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) à compter du 1er mars 2016. Il exerçait les fonctions de plombier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 874,54€.
Le 13 juillet 2016, les parties ont signé un protocole d'accord valant rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 23 août 2016.
Le 10 août 2017, sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et estimant que la convention de rupture était nulle, [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 13 mai 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) à
payer à [H] [J] la somme brute de 1 038€ à titre d'heures supplémentaires, outre la somme brute de 104€ à titre de congés payés afférents et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 25 juin 2020, [H] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2020, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé le règlement de 14 heures supplémentaires, des congés payés afférents et a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
- l'infirmer pour le surplus,
- débouter la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger la rupture conventionnelle nulle,
- condamner la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) à lui payer les sommes suivantes :
- 2 041,54 € brut de rappel d'heures supplémentaires, outre 204,20 € brut de congés payés y afférents et en tout état de cause, 1 038 € brut de rappel d'heures supplémentaires, outre 104 € brut de congés payés y afférents,
- 11 247,24 € d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 3 000 € de dommages et intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail,
- 600 € d'indemnité pour les frais de gasoil avancés par le requérant pour se déplacer sur les divers sites d'intervention,
- 1 874,54 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 187,50 € brut de congés payés y afférents,
- 11 247,24 € de dommages et intérêts pour la rupture abusive,
- 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamner la SARL HOME CONCEPT (A.I.R) à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la notification du jugement venir.
Dans ses conclusions notifiées le 18 novembre 2020 par RPVA, la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme au titre des heures supplémentaires, de débouter [H] [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000€ pour les frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'articl