1re chambre sociale, 4 octobre 2023 — 20/03291

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03291 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUZX

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00525

APPELANT :

Monsieur [X] [I]

né le 03 Mars 1965 à [Localité 5] (59)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Céline DE GRYSE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE et PARTIE INTERVENANTE:

S.A.S. RESAT, venant aux droits de la Société AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Thomas ZAMMIT, substituant Me Philippe GROS de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

[X] [I] a été embauché par la société AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS à compter du 13 juillet 2009. Il exerçait les fonctions de conducteur receveur/ouvrier d'entretien avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 554,62€.

A la suite d'un accident du travail survenu le 18 octobre 2013, il a été en arrêt de travail pour accident du travail puis pour maladie.

Le 19 octobre 2016, à l'issue du second des examens médicaux prévus par la loi, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte au poste ».

[X] [I] a été licencié par lettre du 24 mars 2017 « pour inaptitude et impossibilité de reclassement ».

Estimant son licenciement injustifié, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 13 septembre 2019, l'a débouté de ses demandes et a débouté la société AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS de sa demande au titre de la procédure abusive.

[X] [I] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 15 décembre 2022, il conclut à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude et à l'octroi des sommes suivantes :

- 1 904,87€ à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

- 6 139,95€ bruts à titre d'indemnité compensatrice correspondant au préavis (3 mois),

- 613,99€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 24 540€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- 2 500€ au titre des frais irrépétibles de première instance,

- 2 500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

ainsi qu'à la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 3 mai 2023, la SAS RESAT, venant aux droits de la société AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS, demande :

- à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [X] [I] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, s'il était jugé que la rupture prononcée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de juger que l'article L.1226-15 du code du travail n'a pas à s'appliquer en l'espèce, de débouter [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour le moins et en toutes hypothèses, réduire la somme accordée à de plus justes proportions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure intentée n'était pas abusive et le condamner à lui verser la somme de 1 500€ pour procédure abusive,

- condamner [X] [I] à lui verser la somme de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la pr