1re chambre sociale, 4 octobre 2023 — 20/03994
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03994 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWEN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00093
APPELANTE :
S.A.S.U. STOKOMANI
Prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Sara OUALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [C]
Née le 31 mars 1986 à [Localité 5] (68)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE :
[P] [C] a été embauchée par la société FLY à compter du 3 juillet 2007 en qualité de vendeuse/caissière.
Le 1er octobre 2018, la SASU STOKOMANI a racheté le fonds de commerce de la société FLY à [Localité 6] et le contrat de travail de la salariée lui a été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel brut hors prime de 1797,51€.
A compter du 15 octobre 2018, [P] [C] a été en congé maternité, sa reprise étant prévu le 17 décembre 2018.
Le 17 décembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 7 septembre 2019.
Le 4 mars 2019, [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 4 octobre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Face aux multiples manquements de votre part dans l'exécution de mon contrat de travail, je suis contrainte de vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, malgré mes demandes répétées, je n'ai jamais eu de votre part la moindre explication sur ma situation contractuelle précaire au-sein de votre entreprise.
Cette situation affectant considérablement mon état de santé et me plaçant dans une situation financière extrêmement précaire, je n'ai d'autre choix que de recourir à une prise d'acte de la rupture, votre inertie rendant ma présence au-sein de l'entreprise impossible.
Aussi, bien que vous n'ignorez pas les raisons de cette prise d'acte, je vous réitère les termes de nos échanges passés.
J'ai été embauchée le 3 juillet 2007 en qualité de Vendeur Caissier et mon contrat de travail vous a été automatiquement transféré le 1er octobre 2018 alors que je me trouvais en congé maternité.
Or, je me suis rapidement rendue compte que le traitement managérial à mon encontre n'était pas similaire à celles de mes homologues, sans que, pour autant, une raison objective justifie une telle différenciation.
En effet, depuis le 17 décembre 2018, je n'ai aucune indication quant à la reprise de mon activité suite a mon congé parental. Vous n'avez pas, non plus, cru décent de transmettre mon attestation de salaire à la sécurité sociale, impactant ainsi considérablement mes revenus.
Bien que j'aie interrogé à de multiples ma hiérarchie sur ces difficultés, aucune mesure corrective n'a été prise afin de remédier à ces graves manquements, preuve de votre déconsidération mon égard.
Vos agissements fautifs m'ont conduit à saisir la Juridiction Prud'homale afin de solliciter la résiliation judiciaire de mon contrat de travail.
L'ensemble de ces faits ne vous est pas inconnu puisque outre le litige actuellement pendant devant la juridiction susmentionnée, je vous ai alerté à plusieurs reprises sur ces sujets.
Je souffre littéralement de cette situation qui ne peut plus durer en l'état et il me paraît évident que la Société STOKOMANI est coupable de gaves manquements.
Cette dévalorisation et cette absence de considération pour mon