1re chambre sociale, 4 octobre 2023 — 23/01478

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01478 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYHD

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 DECEMBRE 2022 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER - FORMATION DE REFERE

N° RG R 22/00158

APPELANTE :

Madame [F] [L]

née le 13 Décembre 1986 à [Localité 4] (66)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. MOVEWORK

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Diane GRELLET, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 28 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [L] a été embauchée par la SAS MOVEWORK du 7 septembre 2020 au 18 avril 2022, date du terme de son préavis de démission, en qualité 'd'account exécutive'.

Le contrat de travail contenait en son article 11 une clause de non-concurrence ainsi libellée : 'Le salarié occupant un poste la conduisant à commercialiser, développer ou communiquer sur les produits distribués par la société MOVEWORK, la mettant en contact régulier avec les clients et fournisseurs de la société, détenant des informations primordiales... est soumis à une obligation de non-concurrence...

En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, le salarié s'interdit de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant en tout ou partie une activité semblable ou similaire à celle de l'entreprise MOVEWORK...

Cette clause de non-concurrence s'applique aux entreprises situées dans le secteur géographique suivant : la France entière.

Cette interdiction est limitée à une durée de douze mois à compter de la date de la rupture effective du contrat.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra une indemnité compensatrice mensuelle d'un montant égal à 25% du salaire de base des douze derniers mois à laquelle s'ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés...

Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement le salarié redevable d'une pénalité fixée, dès à présent et forfaitairement, à un montant correspondant à quatre fois la rémunération mensuelle brute moyenne des trois derniers mois...'

Dès le 19 avril 2022, [F] [L] a été engagée par la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST.

S'estimant fondée à soutenir que la salariée violait la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, la SAS MOVEWORK a saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par ordonnance en date du 15 décembre 2022, a condamné sous astreinte [F] [L] à cesser tout agissement de concurrence vis-à-vis de la société MOVEWORK et l'a condamnée au paiement des sommes de 24 279,21€ à titre de pénalité forfaitaire, avec capitalisation des intérêts, et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 mars 2023, [F] [L] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 juin 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses, à l'octroi des sommes de 11 250€ à titre de provision sur l'indemnité de non-concurrence, de 1 150€ à titre de congés payés afférents, de 8 248,14€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation sous astreinte de la société MOVEWORK à lui transmettre l'ensemble des données personnelles qu'elle a collectées et traitées.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 juin 2023, la SAS MOVEWORK demande de confirmer l'ordonnance dont appel et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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