Pôle 6 - Chambre 4, 4 octobre 2023 — 19/11796
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11796 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07346
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMÉE
SA QUANTIC DREAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me Delphine CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0740 et Me Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS
En présence du défenseur des droits représenté par Me Leatitia BRAHAMI avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et Mme Anne Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, Greffière présente lors du prononcé.
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RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 19 août 2013, M. [F] [G], né en 1979, a été engagé en qualité de responsable informatique par la société anonyme à conseil d'administration Quantic dream qui développe des jeux vidéo.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [G] s'élevait à 4.784 euros.
Le 27 février 2017, M. [G] a pris connaissance d'un courriel envoyé à l'ensemble des salariés de l'entreprise et contenant un photomontage le représentant déguisé en 'super nanny'- nourrice fictive d'une émission de télé réalité intervenant dans les familles pour les aider à remédier aux problèmes éducatifs qu'elles rencontrent avec leurs enfants - et faisant un doigt d'honneur, le document portant la mention : 'A l'occasion du 600ème montage, nous nous devions de remercier notre sponsor officiel : supernanny no fun at work'. Ce message contenait en outre un lien hypertexte vers les photomontages évoqués.
M. [G] a interpellé sa hiérarchie sur cet envoi en soulignant son caractère offensant. Une médiation interne a été tentée. Celle-ci n'a pas abouti. Une rupture conventionnelle entre les parties a été ensuite envisagée qui n'a pas davantage prospéré.
Par lettre du 25 avril 2017, M. [G], qui était en arrêt pour maladie depuis le 16 mars précédent et le sera jusqu'au 2 mai suivant, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 mai 2017, avec mise à pied conservatoire.
Le 29 avril 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 septembre 2017, soutenant que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. La société Quantic dream a formé, pour sa part, une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour inexécution du préavis.
Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil statuant en formation de départage, considérant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, a condamné la société Quantic dream à payer à M. [G] 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal et capitalisation. Il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur.
Le 27 novembre 2019, M. [G] a fait appel de cette décision.
Le 20 octobre 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits, commis au préjudice de la société Quantic dream, de suppression de données résultant d'un accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, le 22 juin 2017, et
de vol de données de courant janvier 2017 jusqu'au 19 septembre 2019. Il était relaxé du surplus des faits qui lui étaient reprochés. Le sal