Pôle 6 - Chambre 4, 4 octobre 2023 — 20/03664

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 4 OCTOBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03664 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5GA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/08290

APPELANT

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS, toque : G273

INTIMEE

S.A. PERENCO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Philippine QUIL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le groupe Perenco travaille dans la production pétrolière et plus particulièrement gère le placement de techniciens spécialisés et de personnel d'encadrement et de direction dans ses établissements français ou à l'étranger ou dans des sociétés filiales ou associées.

M. [V] [B], né en 1982, a été engagé par la société Perenco, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2007 en qualité d'ingénieur terrain.

Par lettre datée du 22 janvier 2016, M. [V] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 février 2016 en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci a été notifié par lettre datée du 9 février 2016 dans les termes suivants :

«A la suite de notre entretien du jeudi 4 février 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :

Divergences de vues avec votre hiérarchie sur la manière d'organiser et d'effectuer

votre travail rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail'.

Contestant cette rupture, le salarié a saisi le 19 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 143.663,80 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 143.663,80 euros de dommages-intérêts pour non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ;

- 50.000 euros de dommages-intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel,

- 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 45.000 euros au titre des 'units' non versés au titre des années 2014, 2015, 2016,

- 1.500 euros de dommages-intérêts pour défaut de mise en place du document unique d'évaluation des risques,

- 1.500 euros de dommages-intérêts pour absence de mention de la convention collective sur les bulletins de paie,

- 10.000 euros d'indemnité de logement pour les mois de janvier à mai 2015,

- 16.000 euros de rappel d'indemnité de logement sur congés payés,

- 11.971,89 euros de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la surveillance médicale renforcée,

- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- avec intérêts au taux légal sur ces montants et capitalisation des intérêts,

Il sollicitait que le jugement ordonne d'office le remboursement par la société Perenco à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage et soit déclaré commun au Ministère public près le tribunal de grande instance de Paris, à l'URSSAF et à l'Inspection du travail.

La société Perenco demandait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue par une décision définitive de l'action publique, soulevait l'incompétence du conseil au profit du tribunal d'instance, juridiction de la régularité des opérations électorales, pour se prononcer sur l'indemnité de 12 mois de salaires réclamée au titre du non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel.

Par décision du 12 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le ju