Pôle 6 - Chambre 4, 4 octobre 2023 — 20/03670

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 OCTOBRE 2023

(n° /2023 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03670 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5HD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/00819

APPELANTE

S.A.R.L. APOLONIA BIOSERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris (toque L0034)

INTIMÉE

Madame [I] [K] née [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/032166 du 23/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Ayant pour avocat Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne Gaël BLANC, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, Greffière présente lors du prononcé.

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RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2007, Mme [I] [K] a été engagée en qualité d'agent de service par une société de nettoyage.

Le 27 juillet 2015, la tendinopathie des coudes dont la salariée souffrait a été reconnue maladie professionnelle.

Le 1er août suivant, en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la SARL Apolonia bioservices avec reprise de son ancienneté.

En dernier lieu, la rémunération brute moyenne de la salariée s'élevait à 646,10 euros pour 65 heures mensuelles de travail.

Le 20 avril 2016, Mme [K] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par la médecine du travail de la société Carrard services, avec laquelle la salariée était liée par un contrat de travail parallèlement au contrat litigieux.

Elle a transmis cet avis à la société Apolonia bioservices le 31 mai suivant.

Le 15 juin 2016, elle a été convoquée par cette dernière à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 suivant. Le 28, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Le 22 mars 2017, considérant que son inaptitude était d'origine professionnelle, contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes indemnitaires et salariales, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 1er juillet 2019, celui-ci a jugé l'inaptitude d'origine professionnelle, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Apolonia bioservices à payer à Mme [K] 8.500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.292,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 129,22 euros de congés payés afférents, 1.236,20 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation.

Le 18 juin 2020, la société Apolonia bioservices a fait appel de cette décision, notifiée le 21 avril précédent, le délai d'appel, qui expirait pendant la période juridiquement protégée du fait de la crise sanitaire, étant prorogé au 23 juillet 2020 minuit.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2020, la société appelante demande à la cour, infirmant le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- juger que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ;

- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la salariée.

Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023, Mme [K] demande à la cour, infirmant le jugement sur le rejet de ses demandes et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société Apolonia bioservices à lui payer 646,10 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2016 au 30 juin 2016 outre 64,61 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société Apolon