Pôle 6 - Chambre 4, 4 octobre 2023 — 20/03688
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(n° /2023 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03688 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5L4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/08292
APPELANTE
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS, toque G273
INTIMEE
S.A. PERENCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne Gaël BLANC, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, Greffière présente lors du prononcé.
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RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe Perenco travaille dans la production pétrolière et plus particulièrement gère le placement de techniciens spécialisés et de personnel d'encadrement et de direction dans ses établissements français ou à l'étranger ou dans des sociétés filiales ou associées.
Mme [N] [Z], née le 10 décembre 1986, a été engagée par la société Perenco, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 en qualité d'ingénieur projets.
Par lettre datée du 22 janvier 2016, Mme [N] [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 février 2016 en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci a été notifié par deux lettres du 9 février 2016, identiques, sauf en ce que l'une fixe l'expiration du préavis au 30 juin 2016 et l'autre au 10 mai 2016. Le grief était ainsi décrit :
«A la suite de notre entretien du jeudi 4 février 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Divergences de vues avec votre hiérarchie sur la manière d'organiser et d'effectuer votre travail rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail'.
Contestant cette rupture, la salariée a saisi le 19 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 116 154,56 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- 116 154,56 euros de dommages-intérêts pour non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ;
- 50.000 euros de dommages-intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel,
- 30.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1.500 euros de dommages-intérêts pour défaut de mise en place du document unique d'évaluation des risques,
- 1.500 euros de dommages-intérêts pour absence de mention de la convention collective sur les bulletins de paie,
- 10.000 euros d'indemnité de logement pour les mois de janvier à mai 2015,
- 16.000 euros de rappel d'indemnité de logement sur congés payés,
- avec intérêts au taux légal sur ces montants et capitalisation des intérêts,
Il sollicitait que le jugement soit déclaré commun au Ministère public près le tribunal de grande instance de Paris, à l'URSSAF et à l'Inspection du travail.
La société Perenco demandait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue par une décision définitive de l'action publique, soulevait l'incompétence du conseil au profit du tribunal d'instance, juridiction de la régularité des opérations électorales, pour se prononcer sur l'indemnité de 12 mois de salaires réclamée au titre du non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel.
Par décision du 12 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a rejeté la demande de
sursis à statuer et a condamné la défenderesse à payer au demandeur les sommes suivantes :
* 50.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a dit que les intérêts dus pour une année ent