Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023 — 20/05724
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05724 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/04899
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMÉE
SDC [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, SAS SECRI GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [I] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en qualité d'employé d'immeuble à compter du 21 mai 2015, puis en qualité de gardien concierge logé à compter du 14 juillet 2015. Deux avenants ont été signés les 14 et 21 septembre 2015 pour modifier les tâches et la rémunération.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2017. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du 27 septembre 2017.
La convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 est applicable.
Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que la prise d'acte de M. [I] doit produire les effets d'une démission ;
Débouté M. [I] de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires ;
Débouté M. [I] de ses demandes reconventionnelles ;
Laissé les dépens à la charge du demandeur.
M. [I] a formé appel par acte du 31 août 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 04 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris
section départage, mais uniquement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de
l'immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles,
Infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris
section départage sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixer le salaire mensuel brut réel de M. [I] à la somme de 3 631,13 euros,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet SECRI Gestion au paiement d'une somme de 24 875,91 euros, à titre de rappels de salaires, outre une somme de 2 487,59 au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date de saisine du conseil de
prud'hommes,
Dire et juger que M. [I] a été victime, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de gardien d'immeuble de catégorie B pour le compte de l'immeuble sis [Adresse 2], de harcèlement moral,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [I] une somme de 30 000 euros, à titre d'indemnisation, en réparation de son préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [I] une somme de 10 000 euros, à titre d'indemnisation en réparation de son préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de l'obligation de résultat de sécurité et d'absence de prévention des actes de harcèlement moral dont il a été victime,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et que la
prise d'acte par le salarié de celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [I] une somme de 10 893,39 euros, subsidiairement de 8 129,40 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause