Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023 — 20/05727

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05727 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJPA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/04898

APPELANTE

Madame [P] [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E2326

INTIMÉE

SDC [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, SAS SECRI GESTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [E] a été engagée en qualité d'employé d'immeuble par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à compter du 18 mai 2015.

La convention collective nationale des gardiens et employés d'immeuble est applicable.

Un avenant portant la rémunération nette mensuelle à 1 400 euros a été signé le 14 septembre 2015.

Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à1'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 27 juin 2017. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er décembre 2017.

Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes statuant en départage a :

Dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ;

Débouté Mme [E] de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires ;

Débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic de ses demandes reconventionnelles ;

Laissé les dépens à la charge du demandeur.

Mme [E] a formé appel par acte du 31 août 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 04 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [E] demande de :

Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris section départage, mais uniquement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles,

Infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris section départage sur le surplus,

Statuant à nouveau :

Dire et juger que Madame [E] a été victime, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions d'employée d'immeuble de catégorie A pour le compte de l'immeuble sis [Adresse 2], de harcèlement moral,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 30 000 euros, à titre d'indemnisation, en réparation de son préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle est victime,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 10 000 euros, à titre d'indemnisation en réparation de son préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de l'obligation de résultat de sécurité et d'absence de prévention des actes de harcèlement moral dont elle est victime,

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et que la prise d'acte par la salariée de celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 5 746,02 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 1 276,89 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 3 830,68 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne