Pôle 6 - Chambre 9, 4 octobre 2023 — 21/01071
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01071 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - Section Activités diverses - RG n° F 19/00782
APPELANTE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail intermittent à temps partiel du 1er octobre 2008, Mme [Y] a été engagée par l'association [5] en qualité d'éducateur sportif, les relations contractuelles entre les parties étant régies par la convention collective du sport.
L'association [5] a pour objet de favoriser la pratique par ses membres et leurs familles des activités et sports aquatiques dans le cadre de six sections : natation course, natation artistique, water-polo, école de natation, natation loisir, ainsi que l'aquagym et l'aquaphobie.
Ces activités sont exercées dans la piscine municipale de [Localité 3], gérée par la communauté d'agglomération Grand [Localité 7] Sud qui répartit les créneaux horaires et les lignes d'eau entre les différents utilisateurs de la piscine et contrôle leur répartition entre les différentes disciplines.
Le 8 avril 2019, la communauté d'agglomération a informé l'association [5] qu'elle affectait les créneaux de natation artistique à l'association [6] dite [6].
Considérant que cette nouvelle situation entraînait le transfert du contrat de travail des éducateurs sportifs dédiés à la natation artistique, dont Mme [Y], l'association [5] a adressé à l'association [6] les éléments essentiels des contrats de travail des salariés concernés, lui a proposé de lui verser les sommes dues aux salariés au titre des congés payés acquis à la date du transfert et, par courrier du 11 avril 2019, a informé les salariés concernés, dont Mme [Y], que leur contrat de travail était transféré à l'association [6] en application de l'article L.1224-1 du Code du travail.
L'association [6] ayant estimé que les contrats de travail ne lui avaient pas été transférés, l'association [5] a versé les congés payés aux salariés avec le salaire d'avril 2019.
Contestant le transfert de son contrat de travail et estimant, par voie de conséquence, avoir été licenciée de fait par l'association [5], Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes, le 14 octobre 2019, afin d'obtenir la condamnation de l'association [5], avec exécution provisoire à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 684,40 euros,
° indemnité légale de licenciement : 3 067,15 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 2 336,88 euros,
° congés payés afférents : 233,68 euros,
° dommages et intérêts pour déloyauté': 4 000 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Elle sollicitait également, la condamnation de l'association [5] à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour et par document.
L'association [5] a conclu au débouté de Mme [Y] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 883 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes, a':
- Dit qu'il n'y a pas transfert du contrat de travail,
- Constaté que le contrat de travail de Mme [Y] a été rompu à l'initiative de l'association [5],
- Qualifié la rupture du c