Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023 — 21/02272
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00747
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008768 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. ANE ayant pour nom commercial ADIATE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société A.N.E (SAS) dont le nom commercial est Adiate (la société Adiate ci-après) a employé M. [P] [I], né en 1987, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 juin 2017 en qualité de conducteur accompagnateur d'enfants en situation de handicap en période scolaire.
Par lettre notifiée le 4 octobre 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2017.
M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 3 novembre 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« Par courrier en date du 4 Octobre 2017 nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 13 Octobre 2017, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Au cours de cet entretien nous vous aurions expliqué les raisons nous conduisant à envisager une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement et nous aurions recueilli vos explications sur les faits suivants :
Vous exercez, les fonctions de Conducteur en période scolaire.
A ce titre, vous êtes chargé:
- de transporter dans le véhicule de service des enfants en situation de handicap ;
- de réaliser le transport (aller-retour) du domicile à l'établissement où l'enfant est scolarisé ;
- de respecter le circuit et les missions confiés par le donneur d'ordre.
La société a été informée de la décision du Conseil Départemental d'attribuer le marché sur lequel vous aviez un circuit à une autre société. Cette décision prenait effet à la rentrée scolaire de septembre 2017.
Soucieuse de maintenir votre emploi, nous avons recherché un circuit à vous attribuer pour l'année scolaire 2017/2018. En conséquent, et en application des dispositions contractuelles nous vous avons transmis par courrier en date du 22 Septembre 2017 une nouvelle affectation de circuit.
Vous n'avez pas daigné donner suite à ce courrier qui est donc resté sans réponse de votre part. Le silence que vous avez gardé a impacté notre organisation laissant les parents d'élèves sans réponse concrète de notre part puisque nous étions dans l'attente de votre réponse.
Force est de constater qu'une telle attitude est contraire à la bonne réalisation de nos prestations. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tenus d'assurer le transport d'élèves en situation de mobilité réduite en période scolaire pour le compte des Conseils Départementaux.
Votre mutisme constitue un manquement aux règles élémentaires d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
Par ailleurs, vous ne vous êtes pas manifesté auprès de votre Responsable d'Agence comme il vous l'était spécifiquement demandé. Cette attitude peu professionnelle dans un contexte particulier compte tenu de la nature de notre activité ne saurait être tolérée.
Enfin, nous vous rappelons les dispositions de l'article 5 de votre contrat de travail nous permettant de vous notifier un circuit en cas de perte d'un marché. En vous abstenant d'apporter une réponse au courrier du 22 Septembre dernier vous avez placé la société dans une position inextricable tant auprès de ses clients, des parents d'élèves transportés, que vis à v