Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023 — 21/02296

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJQW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 18/00238

APPELANTE

S.A.S. INTER SERVICE POMPE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627

INTIMÉ

Monsieur [Y] [L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par M. Jacques BONAMY (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Inter service pompe (ISP) a employé M. [Y] [N] [L], né en 1979, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 juin 2013 en qualité de chauffeur de pompe à béton ; la relation de travail s'est poursuive par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 selon la société Inter service pompe, et M. [N] revendique l'application de la convention collective des transports routiers.

Le 1er novembre 2014 M. [N] a été muté au sein de la société Ouest Pompage à [Localité 4].

Le 1er octobre 2015, il a été prévu de transférer M. [N] à la société Service pompage fixe pour son affectation à un chantier à [Localité 5] ; des difficultés sont cependant survenues dans la relation de travail et le projet de transfert, qui n'a pas été finalisé faute de signature de l'avenant, a été annulé.

Le 15 octobre 2015, M. [N] a été placé en arrêt de travail.

Le 15 décembre 2015, le médecin du travail déclare M. [N] apte à la reprise de son poste.

Des difficultés sont à nouveau survenues dès le 16 décembre 2015, M. [N] soutenant que le camion pompe P445 qui lui était confié était en panne.

M. [N] et la société Ouest pompage ont entrepris des négociations aux fins d'une rupture conventionnelle ; par lettre notifiée le 14 janvier 2016, M. [N] a été invité à un entretien fixé au 26 janvier 2016 ; à l'issue de cet entretien, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties. La convention adressée pour homologation à la DIRECCTE qui ne l'a pas homologuée au motif que les règles de l'assistance n'avaient pas été respectées.

Lors d'un entretien téléphonique en date du 24 février 2016, les parties ont convenu d'organiser un rendez-vous le 3 mars 2016 afin de régulariser une nouvelle convention de rupture conventionnelle.

Par courrier en date du 29 février 2016, M. [N] indique en substance à la société Inter service pompe que la société Ouest pompage refuse de lui fournir du travail, qu'il se tient à sa disposition et que son salaire doit lui être payé ainsi que les primes de pompage.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er mars 2016 à la société Inter service pompe, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

« Par la présente de vous confirme les termes du mail qui vous a été adressé en date du 29/02/2016 dans lequel je vous confirmais avoir pris connaissance du refus d'homologation de la rupture conventionnelle par l'inspection du travail, en date du17/02/2016, au motif de défaut de représentation.

Je vous confirme également que j'ai bien pris note de votre refus de me fournir du travail, que cela soit à [Localité 2] ou à [Localité 4], et cela après vous avoir fait part de mon souhait de travailler, à plusieurs reprises.

J'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas me donner du travail pour ne pas me payer les primes de pompage.

Ainsi, je vous signifie que le contrat de travail est rompu aux torts et griefs de l'employeur car depuis le 26 janvier 2016, vous ne me fournissez plus aucun travail.

(...) »

Par courrier en date du 7 mars 2023, la société Ouest pompage lui a répondu