17e chambre, 4 octobre 2023 — 21/00022

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2023

N° RG 21/00022

N° Portalis DBV3-V-B7F-UHTG

AFFAIRE :

EPIC LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS

C/

[V] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : F 18/00835

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Johann BOUDARA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

EPIC LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS

N° SIRET : 313 320 244

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 104

APPELANTE

****************

Madame [V] [Y]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Johann BOUDARA, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 372

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] a été engagée par l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais (ci-après LNE), en qualité de physicienne au coefficient 275, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 13 mars 1978.

Cet établissement est spécialisé dans les mesures et essais de produits de toutes sortes en vue de leur certification pour leur mise sur le marché. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. L'établissement applique les Conditions Générales de Recrutement, d'Emploi et de Rémunération (CGRER).

La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 3 773,12 euros, moyenne des 3 derniers mois de salaires précédant son arrêt de travail.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 21 juin 2017 ensuite renouvelé.

Par avis du 26 mars 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte sans possibilité de reclassement.

Par lettre du 17 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 mai 2018. Elle ne s'est pas présentée à cet entretien.

Elle a été licenciée par lettre du 6 juin 2018 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:

« Conformément à l'article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à votre poste le 26 mars 2018 à l'issue d'une seule visite médicale de reprise, précisant que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » tout en ajoutant par ailleurs : « compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, Il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités de la salariée à bénéficier d'une formation».

En dépit des restrictions du médecin du travail, nous avons recherché au sein de la société, en application de l'article L.1226-2 du code du travail, toutes les possibilités de reclassement et d'adaptation de postes compatibles avec votre état de santé correspondant à vos qualifications et à vos capacités professionnelles, et ce, y compris par voie de mesures telles que formation, mutation, aménagement, adaptation ou transformation de poste existant ou aménagement du temps de travail.

Or au terme de nos recherches, il est apparu que nous étions dans l'impossibilité de vous proposer quelque poste que ce soit, et que nous ne pouvons prendre aucune mesure qui pourrait permettre de vous maintenir sur un autre poste.

Le 17 mai 2018, nous avons informé et consulté les délégués du personnel sur nos recherches et l'impossibilité de reclassement à laquelle nous vous trouvions confrontés.

Dès lors, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement en raison de l'avis d'inaptitude définitive rendu par le médecin du travail d'une part et de notre impossibilité de vous proposer un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail d'autre part. »

Le 22 novembre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de requalification de son licencieme