17e chambre, 4 octobre 2023 — 21/02752

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2023

N° RG 21/02752

N° Portalis DBV3-V-B7F-UXUQ

AFFAIRE :

[A] [C] épouse [J]

C/

Société TRANSDEV IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE

Section : C

N° RG : F 20/00047

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [Y] [F] (défenseur syndical)

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [C] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : M. [Y] [F] (défenseur syndical)

APPELANTE

****************

Société TRANSDEV IDF

N° SIRET : 383 607 090

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [J] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1996 en qualité de conducteur receveur par la société CGEA, aux droits de laquelle se trouve la société Veolia transport devenue Transdev IDF. Elle occupait en dernier lieu les fonctions d'adjointe d'exploitation.

Cette société est spécialisée dans le transport routier de voyageurs dans le cadre d'une mission de gestion de service public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.

A la suite d'un différend avec le directeur de site, Mme [J] a déposé une main courante auprès des services de gendarmerie et a été placée en arrêt maladie.

Le 21 janvier 2013, Mme [J] a été mise à pied à titre conservatoire, et placée en arrêt maladie le même jour. Le 12 mars 2013, elle a été licenciée pour faute grave pour des faits d'insubordination.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye d'une demande d'annulation de son licenciement fondée sur le harcèlement moral qu'elle subissait de la part du directeur.

Par jugement du 6 février 2014, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye a fait droit aux demandes de Mme [J] et ordonné sa réintégration, et a condamné la société Transdev IDF à lui payer une indemnité compensatrice égale aux salaires bruts perdus entre la date d'effet du licenciement et la réintégration effective sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 931,14 euros.

La demande de suspension de l'exécution provisoire formée par l'employeur ayant été rejetée par le premier président de la cour d'appel, Mme [J] a été réintégrée à son poste le 4 mars 2014, puis a été en arrêt maladie à compter du 19 mars 2014.

Par arrêt du 10 février 2015, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de renvoi présentée par le défenseur syndical de Mme [J], écarté des débats les pièces 47 à 77 communiquées par la société Transdev IDF et les pièces 59 à 64 communiquées par Mme [J] en raison de leur tardiveté au regard des délais de communication fixés par la Cour, confirmé le jugement du 6 février 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la discrimination salariale. Infirmant le jugement pour le surplus, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du licenciement fondée sur un prétendu harcèlement moral, dit que le licenciement du 12 mars 2013 était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Transdev IDF à verser à Mme [J] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejetant ses autres demandes.

Elle a par ailleurs déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'Union Locale CGT de [Localité 6] et ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [J] à concurrence de 6 mois.

Par arrêt du 10 novembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt du 10 février 2015 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles. La réintégration de la salariée a été