17e chambre, 4 octobre 2023 — 21/03219
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03219
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ6I
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
Société OTIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 18/03228
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Emily VAUCANSON
Me Cyrille FRANCO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [Z]
né le 22 Janvier 1969 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
APPELANT
****************
Société OTIS
N° SIRET : 542 107 800
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société Otis, en qualité d'administrateur de systèmes d'information, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 avril 2017.
Cette société est spécialisée dans la fabrication, l'installation, la maintenance, la réparation d'ascenseur et de portes automatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 7 septembre 2018, le salarié a présenté sa démission dans les termes suivants :
« Je soussigné [Z] [H], vous présente ma démission du poste d'Administrateur des systèmes d'information à la DOSI de la société OTIS, à compter de la date de cette lettre.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail (ou convention collective ou accord d'entreprise') prévoient un préavis d'une durée de 3 mois.
Cependant, je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée de 2 mois et 12 jours.
La Convention Collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (Rupture du contrat de travail, chapitre 6, article 27) me permettant de dégager 50 heures par mois de préavis (recherche d'emploi) ce qui représente (3x50) 150 heures. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail expirerait le 19 novembre 2018.
A la date de mon départ, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. »
Par courriel 10 septembre 2018, le M. [Z] a expliqué les raisons de sa démission.
Le 13 septembre 2018, la société Otis a confirmé la réception de sa lettre de démission.
Par lettre du 18 septembre 2018, M. [Z] a demandé à la société Otis de ne pas tenir compte de sa démission laquelle est intervenue « sur un coup de tête ».
Par lettre datée du 20 septembre 2018, la société Otis a répondu qu'elle ne donnait pas suite à sa demande de réintégration au sein de la société, cette dernière ayant déjà pris acte de la démission.
Le 11 décembre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de constater le caracte're équivoque de sa démission, et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement illicite.
Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- dit que la démission de M. [Z] du 7 septembre est définitive, claire et non équivoque,
- débouté M. [Z] de sa demande de 7 631,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Z] de sa demande de 11 446,74 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
- débouté M. [Z] de sa demande de la somme de 3 815,58 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- débouté M. [Z] de sa demande de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] de toutes les autres demandes,
- dit n'y avoir