Chambre commerciale, 4 octobre 2023 — 22-15.781
Textes visés
- Article 2004 du code civil.
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 633 F-B Pourvoi n° G 22-15.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023 Le Syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art moderne et contemporain (SNCAO-GA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-15.781 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société DLM Communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Canet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société DLM Communication, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art moderne et contemporain, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], de la société DLM Communication et de la société Canet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2022), à partir de 1979, l'association Syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art moderne et contemporain (le Syndicat) a confié à la société DLM Communication (la société DLM) la communication et la publicité relatives à sa Foire nationale à la brocante et aux jambons de [Localité 5], organisée deux fois par an. 2. Le Syndicat lui ayant notifié le 21 novembre 2013 la rupture de leurs relations, la société DLM l'a assigné en réparation de son préjudice. 3. Par jugement du 1er avril 2015, la société DLM a été mise en redressement judiciaire, la SCP Canet-Morand étant nommée mandataire judiciaire. Un plan de continuation a été arrêté le 26 octobre 2016. 4. Le Syndicat a appelé en garantie M. [Y], gérant de la société DLM. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le Syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer brutale la rupture des relations contractuelles l'ayant lié à la société DLM et de le condamner à payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le contrat de mandat peut régulièrement stipuler qu'il peut y être mis fin sans préavis en cas de méconnaissance de ses clauses ; qu'en l'espèce, le mandat du 10 mai 2007 confié à la société DLM, qui contenait une clause d'exclusivité aux termes de laquelle le mandataire "s'engage à n'intervenir en aucune façon en qualité d'agent de publicité ou de communication pour toute foire de brocante ou salon d'antiquité ayant lieu en région Ile de France pendant lesdites manifestations de [Localité 5] ou se terminant moins de huit jours avant la date d'ouverture de chacune des deux Foires Nationales à la Brocante et aux Jambons de [Localité 5]", stipulait expressément à cet égard que "Le Syndicat se réserve le droit d'interrompre, sans préavis, la fonction de Chargé de Mission [Localité 5] de l'intéressé, s'il juge que les termes du protocole ont été transgressés" ; qu'était ainsi contractuellement prévue la faculté pour le mandant de révoquer le mandat sans préavis en cas de méconnaissance par le mandataire de ladite clause d'exclusivité ; qu'en l'état de trois infractions à cette clause, en 2009, 2010 et 2013, les juges du fond ont toutefois considéré que la rupture du mandat avait été brutale pour n'avoir pas été précédée d'un préavis ni motivée ; que toutefois ni l'absence d'énoncé de motifs dans la décision de rupture du mandat ni l'absence de préavis, que le contrat conclu avait expressément stipulé en cas de méconnaissance notamment de la clause d'exclusivité, caractérisée en l'espèce, n'étaient susceptibles de conférer un caractère abusif et brutal à la révocation du mandat ; qu'en écartant l'application des stipulations contractuelles, qui avaient pourtant exclu expressément de soumettre la rupture à un préavis, pour se placer exclusivement dans le cadre d'une rupture d'un contrat qui n'aurait pas envisagé de préavis ou aurait envisagé un préavis d'une du