Ordonnance, 5 octobre 2023 — 22-21.671
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 septembre 2022 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Cayenne, dans l'instance enregistree sous le numero K 22-21.671.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 22-21.671 Demandeur : la société [1] Défendeur : la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane contentieux URSSAF Requête n° : 342/23 Ordonnance n° : 91132 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 avril 2023 par laquelle la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 septembre 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Cayenne, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-21.671 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par la société [1] qui valide les mises en demeure en date du 6 mai 2018 lui notifiant la mise en recouvrement des sommes de 545 597 euros et de 86 216 euros, au titre du régime général pour les années 2015, 2016 et 2017. Pour s'opposer à cette requête, la société [1] fait valoir que l'arrêt ne comporte aucun condamnation à son encontre, à l'exception des dépens. La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne soutient que les mises en demeure qui notifient la mise en recouvrement des sommes dues au titre de cotisations impayées constituent des titres exécutoires auxquels la société [1] pas déféré. Mais, s'il est admis que, par application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous le effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire, il n'est pas établi que la mise en demeure qui doit précéder la délivrance de la contrainte serait de même nature. Si elle fonde l'obligation en paiement, elle n'emporte pas en elle-même, condamnation pouvant justifier une radiation en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas donc pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation aux dépens. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour ; EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine