Chambre commerciale, 4 octobre 2023 — 21-19.681

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° B 21-19.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Kerry Eas Logistics ([Localité 4]) "KEAS China" [Localité 3] Free Trade Zone, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 5], Guangdong (Chine), a formé le pourvoi n° B 21-19.681 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Kerry Eas Logistics ([Localité 4]) "KEAS China" [Localité 3] Free Trade Zone, de la SARL Corlay, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 2021) et les productions, en mai 2012, la société de droit chinois [Localité 4] MTC (la société MTC) a confié des marchandises à la société de droit chinois Kerry Eas Logistics ([Localité 4]) "Keas" (la société Keas) en vue de leur expédition du port de [Localité 6] (République populaire de Chine) au port de [Localité 7] (Belgique). 2. La société Keas a chargé sa filiale, la société Kerry Logistics France (la société Kerry), de la réception du conteneur à son arrivée au port de [Localité 7] et des démarches administratives de dédouanement. 3. Lui reprochant d'avoir remis la marchandise à un tiers sans en avoir reçu l'instruction et sans justificatifs, ce qui aurait entraîné la perte des marchandises, la société MTC a assigné la société Keas devant le tribunal maritime de Guangzhou (République populaire de Chine), qui l'a condamnée par jugement du 28 septembre 2014 à payer une certaine somme en principal. 4. Après une médiation civile attestée par le tribunal populaire supérieur de la province de Guangdong (République populaire de Chine), la société Keas s'est engagée à indemniser la société MTC à hauteur d'une certaine somme et à supporter les frais de justice. 5. Le 15 février 2016, la société Keas a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon en réparation de son préjudice les assureurs de la société Kerry, les sociétés Catlin Europe SE, Belgium Branch, Catlin insurance company LTD, aux droits desquelles se trouvent aujourd'hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société Keas fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre des sociétés MMA, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que la police d'assurance souscrite par la société Kerry Logistics France ne couvrait pas la responsabilité de celle-ci dès lors que l'activité de transitaire n'était pas déclarée, contrairement à l'activité de commissionnaire en douane, quand la définition de la responsabilité civile contractuelle couverte par le contrat ne figurait pas en première page de celui-ci, qui faisait seulement état de la profession déclarée ("Commissionnaire de transport overseas – commissionnaire en douane") mais était stipulée à l'article 1er de ladite police qui indiquait couvrir la responsabilité "encourue par l'assuré en sa qualité d'auxiliaire de transport (commissionnaire de transport notamment)", sans exclure la responsabilité du transitaire, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des termes de ce contrat et a ainsi méconnu le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Le transitaire est un auxiliaire de transport qui accomplit les opérations juridiques et matérielles nécessitées par le passage des marchandises en transit. 8. Pour rejeter les demandes de la société Keas formées contre les sociétés MMA, l'arrêt retient que les dispositions de la police d'assurance ne couvrent pas la responsabilité résultant d'un mandat de