Chambre commerciale, 4 octobre 2023 — 22-18.358
Textes visés
- Article 2254 du code civil.
- Article 11 des conditions générales de vente de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France intégrées au contrat.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° J 22-18.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Teisseire France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-18.358 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Grenoble logistique distribution (GLD), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Teisseire France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [R] et de la société CGPA, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Grenoble logistique distribution (GLD), après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2022), en exécution d'un contrat-cadre du 5 juin 2014 à effet au 1er janvier 2015, la société Grenoble logistique distribution (la société GLD) a effectué, pour le compte de la société Teisseire France (la société Teisseire), des prestations de services logistiques (réception des marchandises, stockage, préparation des commandes, conditionnement et expédition). 2. Elle a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile de professionnel des transports auprès de la société Axa IARD (la société Axa), par l'intermédiaire d'un agent général d'assurances, M. [R]. 3. Le 4 septembre 2015, se prévalant de manquements de la société GLD, la société Teisseire l'a mise en demeure de l'indemniser de ses préjudices constitués par des écarts d'inventaire, des pénalités imposées par ses clients de la grande distribution et des coûts supplémentaires de transports, pour un montant global estimé à 4 000 000 euros, puis le 4 octobre 2016, l'a assignée en référé pour obtenir le paiement d'une provision. Une ordonnance du 22 novembre 2016 a dit n'y avoir lieu à référé. 4. Entre-temps, le 16 octobre 2016, la société GLD a assigné en garantie la société Axa pour obtenir sa condamnation à la garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Le 30 décembre 2016, la société Teisseire est intervenue volontairement à cette instance. 5. Le 11 octobre 2017, la société Axa a assigné en garantie M. [R] et l'assureur de celui-ci, la société CGPA. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. La société Teisseire fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes d'indemnisation, alors « que la cour d'appel a constaté que les dates des réclamations et des factures constituant le point de départ du délai annal de prescription de l'action de la société Teisseire tendant à l'indemnisation du dommage découlant des pénalités réclamées par ses clients couvraient une période du 1er avril au 6 novembre 2015 ; qu'en faisant néanmoins courir le délai de prescription de cette action à compter du 30 septembre 2015, date de réactualisation de l'inventaire dont elle a considéré qu'elle constituait le point de départ de la prescription de la seule action en indemnisation du dommage résultant des écarts de stocks, et en en déduisant que la prescription était acquise à la date de l'assignation en référé du 4 octobre 2016 pour l'ensemble des demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 11 des conditions générales de vente de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France, e