Chambre commerciale, 4 octobre 2023 — 22-14.353
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° F 22-14.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 22-14.353 contre l'arrêt n° RG 21/01457 rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ainaydis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Lumidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Pauldis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Seredis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Servalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [M] ou M. [D] [U], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis, 7°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mme [T] [N] et Mme [T] [S], prise en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Carrefour proximité France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ainaydis, de la société Lumidis, de la société Pauldis, de la société Seredis, de la société Servalis, de la société AJ UP, ès qualités, et de la société MJ Alpes, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2022), la société Carrefour proximité France (la société CPF) était liée par des contrats de franchise participative aux sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis (les sociétés franchisées), qui exerçaient leur activité commerciale sous les enseignes Carrefour city ou Carrefour contact, et dont le capital social était détenu par la société holding FWH, ainsi que par la société Selima ou la société Profidis toutes les deux filiales du groupe Carrefour. 2. Par des jugements du 9 décembre 2020, les sociétés franchisées ont été mises en sauvegarde, les sociétés AJ UP et MJ Alpes étant respectivement désignées en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire. 3. La société CPF a formé tierce opposition à ces jugements en invoquant l'existence d'une fraude consistant pour les sociétés franchisées à provoquer artificiellement les conditions d'ouverture de leur sauvegarde pour parvenir à la résiliation des contrats de franchise et rallier le réseau d'un concurrent. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société CPF fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses tierces oppositions, alors : « 1° / que le créancier peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de son débiteur rendu en fraude de ses droits et notamment lorsque le débiteur a volontairement créé lui-même les conditions d'ouverture d'une telle procédure ; que la fraude qui consiste à obtenir un résultat apparemment licite comme issu de l'application de la loi, se caractérise au travers de l'effet recherché à cette fin ; qu'il en va ainsi lorsque les conditions d'application de la loi ont été artificiellement créées dans le seul objectif d'invoquer le bénéfice de cette loi, ce qui impose au juge de les examiner pour apprécier l'existence d'une fraude ; qu'en jugeant néanmoins que la société CPF "n'oppose pas d'éléments de preuve contraires établissant que les difficultés [des sociétés du groupe FWH] sont fictives ou imputables à des fautes de celles-ci, les critiques de l'appelante concernant les conditions d'ouverture de la procédure, conditions de fond qui ne peuvent être discutées que si le recours est recevable", la cour d'appel, qui était précisément tenu