Chambre commerciale, 4 octobre 2023 — 22-14.354
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° H 22-14.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023 1°/ La société Selima, société par actions simplifiée, 2°/ la société Profidis, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° H 22-14.354 contre l'arrêt n° RG 21/01403 rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Ainaydis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Seredis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Pauldis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Servalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [N] [I] ou M. [W] [L], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ainaydis, Seredis, Pauldis et Servalis, 6°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [T] [P] et Mme [T] [E], prise en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Ainaydis, Seredis, Pauldis et Servalis, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Selima, de la société Profidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ainaydis, de la société Seredis, de la société Pauldis, de la société Servalis, de la société AJ UP, ès qualités, et de la société MJ Alpes, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2022), la société Carrefour proximité France était liée par des contrats de franchise participative aux sociétés Ainaydis, Pauldis, Seredis et Servalis (les sociétés franchisées), lesquelles exerçaient leur activité commerciale sous les enseignes Carrefour city ou Carrefour contact, et dont le capital social était détenu en majorité par la société holding FWH et, pour le surplus, soit par la société Selima soit par la société Profidis, toutes les deux filiales du groupe Carrefour. 2. Par des jugements du 9 décembre 2020, les sociétés franchisées ont été mises en sauvegarde, les sociétés AJ UP et MJ Alpes étant respectivement désignées en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire. 3. Les sociétés Selima et Profidis ont formé tierce opposition à ces jugements en invoquant l'existence d'une fraude consistant pour les sociétés franchisées à provoquer artificiellement les conditions d'ouverture de leur sauvegarde au détriment des droits de leurs associées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés Selima et Profidis font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes faute d'intérêt à agir, alors « que le créancier peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de son débiteur rendu en fraude de ses droits et notamment lorsque le débiteur a volontairement créé lui-même les conditions d'ouverture d'une telle procédure ; que la fraude qui consiste à obtenir un résultat apparemment licite comme issu de l'application de la loi, se caractérise au travers de l'effet recherché à cette fin ; qu'il en va ainsi lorsque les conditions d'application de la loi ont été artificiellement créées dans le seul objectif d'invoquer le bénéfice de cette loi, ce qui impose au juge de les examiner pour apprécier l'existence d'une fraude ; qu'en jugeant néanmoins que les sociétés Selima et Profidis "n'opposent pas d'éléments de preuve établissant que ces difficultés sont fictives ou imputables à des fautes des sociétés Servalis et Seridis, les critiques des appelantes concernant les conditions d'ouverture de la procédure, conditions de fond qui ne peuvent être discutées que si le recours est recevable", la cour d'appel, qui était précisément tenu