Chambre commerciale, 4 octobre 2023 — 22-13.886
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° Y 22-13.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Beyond technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-13.886 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société antillaise frigorifique (SAFO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Consultech, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Safo, [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Beyond technologies, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société antillaise frigorifique et de la société Consultech, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2022), le 28 mars 2017, la société Beyond technologies (la société Beyond) a conclu avec la Société antillaise frigorifique (la SAFO) un contrat pour l'implantation de logiciels informatiques et leur maintenance. Le 22 décembre 2017, ces sociétés ont signé un contrat dénommé « solution magasin exécutive summary phase 2 » portant sur toutes les sociétés du groupe SAFO, dont la société Consultech, et le 15 octobre 2018 un avenant a été signé pour implanter une « solution achat ». 2. Des factures étant restées impayées, la société Beyond a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre la SAFO et la société Consultech qui ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 4. La société Beyond fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Nanterre n'est pas compétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, alors : « 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour considérer que la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de services professionnels n'avait pas été acceptée par la société SAFO, la cour d'appel a retenu que la disposition suivante du premier contrat conclu entre les parties "ce document synthétique vous présente notre offre financière mise à jour suite à : [....] l'envoi des documents contractuels le 13 mars 2017 : [...] service : conditions générales", ne constituait pas un renvoi au contrat de services professionnels, aucun lien ne pouvant être établi entre ce document et cette disposition, sans même examiner l'envoi du 13 mars 2017, soit un courriel où figurait le contrat de services professionnels explicitement nommé "contrat de service (conditions générales ou MPSA)", qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code procédure civile ; 4°/ que le juge ne peut dénaturer les dispositions claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce, le premier contrat conclu entre les parties indique que les documents envoyés le 13 mars 2017, dont les conditions générales, constituent des "documents contractuels" ; que l'arrêt attaqué retient que cette disposition ne caractérise pas une acceptation des conditions générales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le contrat de parties ; 5°/ que subsidiairement, à supposer que le juge ait considéré que cette disposition du contrat n'était pas claire et précise, il était tenu de l'interpréter en recherchant la commune intention des parties et ne pas s'arrêter au sens littéral de ses termes ; qu'en l'espèce, pour exclure que la société SAFO ait ac