Ordonnance, 5 octobre 2023 — 19-11.675

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
  • Article l'ordonnance du 19 decembre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero G 19-11.675 forme a l'encontre de l'arret rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [L] [J] a Mme [Z] [O].
  • Articles 700 du code de procedure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, M. [L] [J] est condamne a payer a la societe civile professionnelle Piwnica et Molinie la somme de 3 000 euros.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : G 19-11.675 Demandeur : M. [J] Défendeur : Mme [O] Relevé d'office de la péremption n° : 363/23 Ordonnance n° : 88405 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 19-11.675 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [L] [J] à Mme [Z] [O] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 19 avril 2023, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 27 février 2020 à M. [L] [J]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la SCP Piwnica et Molinié une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro G 19-11.675 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, M. [L] [J] est condamné à payer à la société civile professionnelle Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine