cr, 3 octobre 2023 — 23-84.207

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 23-84.207 F-D N° 01257 MAS2 3 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023 Mme [R] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 22 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'extorsion et blanchiment, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R] [W], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 août 2022, un mandat d'arrêt européen a été émis à l'encontre de Mme [R] [W] des chefs susvisés. 3. Le 25 avril 2023, Mme [W] a été arrêtée en Italie en exécution de ce mandat d'arrêt et placée sous écrou extraditionnel. 4. Remise à la France le 2 juin 2023, elle a été placée en détention provisoire par ordonnance du 5 juin suivant. 5. Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Mme [W], alors : « 1°/ que la règle de l'unique objet ne peut être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'irrégularité du mandat d'arrêt en vertu duquel elle a été appréhendée ; qu'il en résulte que, lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande, les juridictions d'instruction sont compétentes pour examiner, dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la régularité de ce mandat d'arrêt ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat d'arrêt était entaché d'irrégularité, aux motifs erronés que par arrêt distinct, elle a déjà dit n'y avoir lieu à annulation de cet acte, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et méconnu les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-3, 145 et 186 du code de procédure pénale ; 2°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement énumérés par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, que l'exposante pourrait aisément détruire à distance les preuves contenues dans son téléphone, dont elle a refusé de communiquer ses codes d'accès, quand il résultait de l'ordonnance de placement en détention provisoire que le magistrat instructeur avait fait procéder à un déverrouillage forcé de ce téléphone par les services d'enquête techniques qui devaient faire l'objet d'une exploitation utile par le juge d'instruction, l'intéressée devant être interrogée sur les éléments ainsi recueillis, la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à établir le risque invoqué de destruction des preuves et indices matériels, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 147-1, 148-1, 148-2, 367 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement énumérés par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, qu'il convient d'éviter toute concertation entre l'exposante et [I] [T], autre membre de l'organisation criminelle, qui vit actuellement en Ukraine, sans e