Chambre 4-5, 5 octobre 2023 — 21/03446

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 05 OCTOBRE 2023

N° 2023/

MS/PR

Rôle N° RG 21/03446 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCFW

[J] [P]

C/

SAS ID LOGISTICS

Copie exécutoire délivrée

le : 05/10/23

à :

- Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS

- Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00085.

APPELANT

Monsieur [J] [P], demeurant 134, chemin du Fournier - 38110 DOLOMIEU

représenté par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS ID LOGISTICS FRANCE, demeurant 55 Chemin des Engranauds - 13660 ORGON

représentée par Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clémence BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

et Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] a été engagé par la société Playtex-France en qualité de responsable du service logistique, à compter du 1er mars 1993, par contrat à durée indéterminée.Promu directeur supply chain le 1er septembre 2000, son contrat a été transféré à la société CEPL La Tour du Pin, puis, le 22 janvier 2015 à la société ID Logistics.

Affecté à compter du 20 juillet 2016, au site de La Boisse, dédié à l'activité 'Netto', M. [P] occupait en dernier lieu un poste de directeur général, statut cadre, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 8.176 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La société ID Logistics employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier recommandé du 16 juin 2017, et mis à pied à titre conservatoire, M. [P], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2017, a été licencié pour faute grave.

Le 25 mars 2019, M. [P], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et avoir été victime de harcèlement a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution du contrat de travail qu'au titre de la nullité de son licenciement.

Par jugement rendu le 15 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles, après avoir prononcé la caducité de la citation et de ses demandes, a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] est justifié,

- débouté M.[P] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M.[P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société ID Logistics France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

M. [P] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, M. [P] appelant par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, demande à la cour qu'elle :

Constate le harcèlement moral subi

En conséquence,

Ordonne la nullité de son licenciement

Condamne la société ID Logistics au paiement des sommes suivantes :

Indemnité conventionnelle de licenciement : 105.470,40 euros

Indemnité compensatrice de préavis : 24.528 euros

Congés payés afférents : 2.452,80 euros

Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 6.606,77 euros

Congés payés afférents : 660,67 euros

Indemnité pour licenciement nul : 200.000 euros

A titre subsidiaire, il demande à la cour qu'elle :

Constate que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse

Condamne la