Chambre 4-5, 5 octobre 2023 — 21/03506
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N° RG 21/03506 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCMS
[V] [X]
C/
S.A.S. SODESUP II
Copie exécutoire délivrée
le : 05/10/23
à :
- Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
- Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00077.
APPELANTE
Madame [V] [X], demeurant 680 Chemin de la Plus Haute Sine - 06140 VENCE
représentée par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. SODESUP II, demeurant 288 rue Emile Hugues - 06140 VENCE
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [X] a été engagée par la société Sodesup II qui exploite un supermarché sous l'enseigne Leclerc en qualité d'employée commerciale polyvalente à compter du 3 mai 2014 par contrats à durée indéterminée successifs à temps partiel, puis à compter du 1er janvier 2015 par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Sodesup II employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée le 15 novembre 2018 à un entretien préalable fixé le 28 novembre 2018, Mme [X], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2018 a été licenciée pour faute grave.
Le 4 mars 2019, Mme [X], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] à payer à la SAS Sodesup 2 'E. Leclerc' la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, Mme [X], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, de débouter la société Sodesup II de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante demande à la cour de :
- 'constater' qu'aucun fait fautif a fortiori susceptible de recevoir la qualification de 'grave' ne peut lui être reproché,
Statuant à nouveau,
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelante,
- 'constater' que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dire qu'aucun fait constitutif de harcèlement ne peut lui être reproché,
- 'constater' que le mauvais caractère n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 'constater' que le licenciement a été prononcé dans des conditions particulièrement vexatoires,
- condamner la société Sodesup II à lui verser les sommes suivantes :
* 26 161 euros, correspondant à 12 mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
* 1 280, 93 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise