Chambre 4-5, 5 octobre 2023 — 21/03895
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2023
N° 2023/
GM/PR
Rôle N° RG 21/03895 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDTO
[I] [B]
C/
E.A.R.L. MAS CADENET VIEUX
Copie exécutoire délivrée
le : 05/10/23
à :
- Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'arles en date du 16 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F20/00111.
APPELANTE
Madame [I] [B], demeurant l'Horte - 05260 SAINT JEAN NICOLAS
représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.A.R.L. MAS CADENET VIEUX, demeurant Mas Cadenet Vieux - 13990 FONTVIEILLE
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail du 16 novembre 2015 à durée déterminée conclu à temps plein pour une durée de 197 jours, Mme [I] [B] a été embauchée par la société Mas Cadenet Vieux en qualité de bergère pour assurer le gardiennage des troupeaux
Le terme de ce contrat de travail était fixé au 31 mai 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 744,21 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel d'exécution des exploitations agricoles du 12 février 1986.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2016 et ce jusqu'au 13 mars 2016 et n'a jamais repris son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2016, Mme [I] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par requête enregistrée le 11 juillet 2016, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour demander de dire que la rupture du contrat de travail est abusive et pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
-débouté Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Mas Cadenet Vieux de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral et de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
-dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Le 15 mars 2021, Mme [I] [B] a interjeté un appel partiel du jugement.
Son appel est ainsi rédigé :
-infirmer le jugement,
-juger que la salariée a été victime d'un harcèlement moral sur son lieu de travail,
-juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat,
-juger que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé,
-juger que l'employeur a gravement manqué ses obligations contractuelles,
-juger que la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est justifiée,
-juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur,
-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat par l'employeur
10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral
5000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
5000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
4 140 euros de rappel d'heures supplémentaires
414 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires
-condamner l'employeur à verser au Pôle Emploi les indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois,
-dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année,
-condamner l'employeur à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code