Chambre 1-6, 5 octobre 2023 — 22/04938
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2023
N°2023/375
N° RG 22/04938
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFOM
[P] [F] épouse [O]
C/
[I] [T]
S.A.M.C.V. MATMUT
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
-Me Etienne DE VILLEPIN
- SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 01 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05288.
APPELANTE
Madame [P] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] (Guadeloupe)
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marilyne LETESSIER, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Monsieur [I] [T],
Signification en date du 07/06/2022 par PV artilce 659 du CPC.
Signification de conclusions en date du 03/01/2023 par PV 659 du CPC.
Notification de conclusions en date du 09/03/2023 par PV 659 duCPC.
né le [Date naissance 2] 1983,
demeurant [Adresse 5]
Défaillant.
S.A.M.C.V. MATMUT,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Signification en date du 07/06/2022 à personne habilitée.
Assignation en date du 01/09/2022 à personne habiliée.
Notification de conclusions en date du 06/03/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATION
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 9]
représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 21/06/2009 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), M. [T] circulant à motocyclette a heurté une motocyclette à l'arrêt, montée par M. [O] et son épouse. Cette dernière a présenté une fracture non déplacée de la malléole externe gauche. Une ITT de 60 jours lui a été délivrée.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [K] a déposé son rapport le 16/04/2012.
Par ordonnance du 26/07/2017, le juge des référés de Grasse a commis le docteur [X] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 15/02/2018.
Mme [O], dont le droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel n'est pas contesté, a perçu des provisions d'un montant total de 72.000,00 €.
Par acte d'huissier de justice des 07/11, 12/11 et 14/11/2019, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [T] et son assureur, la MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes et de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par jugement réputé contradictoire du 01/03/2022, le tribunal judiciaire de Grasse a':
- dit que Mme [O] bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation du 21/06/2009, impliquant le véhicule conduit par M. [T], assuré auprès de la MATMUT,
- condamné in solidum M. [T] et la MATMUT à régler à Mme [O] en réparation de son entier préjudice corporel, avant imputation des provisions versées, la somme totale de 79.271,37 €, ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles': 886,87 €
' frais divers': 4.447,68 €
' perte de gains professionnels actuels': 25.419,96 €
' perte de gains prof