Chambre 1-9, 5 octobre 2023 — 22/15946
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2023
N° 2023/617
Rôle N° RG 22/15946 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNFH
[I] [X]
[N] [M]
C/
S.A.R.L. ATC LE RELAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marilyne MOSCONI
Me Xavier COLAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 18 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00290.
APPELANTS
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (06)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistés de Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. ATC LE RELAIS,
prise en personne de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [W], gérant de la société ATC Le Relais, s'est porté acquéreur le 1er juin 2013 à [Localité 11], d'un véhicule Range Rover type Vogue, mis en circulation en 2006, pour la somme de 11 000 € mais qu'il n'a pas pu faire immatriculer dans la mesure où l'une des cessions de cette automobile n'avait pas préalablement été enregistrée à la préfecture, cession faite en janvier 2013 par monsieur [D] à madame [M].
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal d'instance de Nice a :
- condamné in solidum madame [M], propriétaire de l'automobile et monsieur [X], son concubin, à payer à la SARL ATC Le Relais, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes à procéder à l'enregistrement de la précédente cession du véhicule, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 2 mois,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné madame [M] et monsieur [X] aux dépens.
La signification de la décision a eu lieu le 24 mai 2019.
Un appel à l'encontre de cette décision, par madame [M] a été déclaré caduc le 22 octobre 2020 (RG 19-8916) et l'affaire a été radiée, décision confirmée sur déféré (RG 20-10436).
Un appel de monsieur [X] à l'encontre de cette décision a été radié sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile (RG19-9165).
Saisi en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution de Nice, le 18 juillet 2022 a :
- liquidé l'astreinte à 6 100 euros sur 61 jours à compter du 24 mai 2019,
- condamné in solidum madame [M] et monsieur [X] à payer cette somme, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SARL ATC Le Relais, et les dépens.
Il retenait que l'obligation de faire n'avait pas été exécutée.
Madame [M] et monsieur [X] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 9 août 2022, dans des délais qui ne sont pas contestés puisqu'ils ne sont pas allés retirer la lettre de notification de la décision par le greffe et qu'une signification de la décision est intervenue le 28 juillet 2022 (RG22-11506).
Après une décision de caducité de la déclaration d'appel à défaut pour les appelants d'avoir justifié de la signification de la déclaration d'appel en temps utile, la cour d'appel a pu ordonner la reprise de l'instance sur justification de cet acte, intervenu le 29 septembre 2022 (RG 22-14135). Le dossier a donc été ré-enrôlé le 1er décembre 2022 (RG 22-15946).
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé, madame [M] et monsieur [X] demandent à la cour dans un dispositif de 4 pages qui peut être synthétisé et résumé comme suit de :
In limine litis :
- prononcer la nullité de