CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 octobre 2023 — 19/05961

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05961 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ4G

SASU AMBULANCE PLATINIUM

c/

Monsieur [S] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 (R.G. n°F 18/01064) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2019,

APPELANTE :

SASU Ambulance Platinium, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 500 903 380

représentée et assistée de Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [S] [E]

né le [Date naissance 1] 1979 à ALGÉRIE de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Juliette LEBBE substituant Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [E], né en 1979, a été engagé en qualité d'ambulancier par la SASU Ambulance Platinium par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [E] s'élevait à la somme de 1.564,17 euros.

Le 6 juin 2017, M. [E] a été victime d'un accident du travail.

Le 4 avril 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste avec possibilité de reclassement "sur un poste sans port de charges (ambulancier en VSL pour personnes valides uniquement, régulation, facturation, autre travail administratif...)".

Aucun poste n'a été proposé à M. [E] par l'employeur.

Par lettre datée du 2 mai 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2018.

Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 18 mai 2018 ainsi rédigée :

« (...)

Lors d'une visite médicale, le 4 avril 2018, vous avez été déclaré inapte à votre poste d'Ambulancier, mais apte à un poste sans port de charges : Ambulancier en VSL pour personnes valides uniquement, régulation, facturation, autre travail administratif,...

Nous avons donc recherché activement tous les postes disponibles au sein tant de la société qu'auprès de différentes sociétés cons'urs.

Des réponses que nous avons reçues, aucun poste n'était disponible.

N'ayant d'autres possibilités de reclassement nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude, le 15 Mai 2018, auquel vous vous êtes présenté assisté de Mme [W] [K], conseillère du salarié.

Au cours de l'entretien, vous n'avez formulé aucune observation.

En conséquence de ce qui précède, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude à compter de ce jour. (...) ».

A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté d'un an et quatre mois.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour non respect d'une part, de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, d'autre part, de l'obligation de reclassement, M. [E] a saisi le 5 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 15 octobre 2019, a :

- jugé que M. [E] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- jugé que la société Ambulance Platinium n'a pas respecté son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement du salarié,

- condamné la société Ambulance Platinium à payer à M. [E] les sommes suivantes :

* 9.385,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 500 euros pour non-respect de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement du salarié,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- jugé que la société Ambulance Platinium a respecté son ob