1ère chambre sociale, 5 octobre 2023 — 22/00670
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6JU
Code Aff. :
ARRET N°
E.G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 24 Janvier 2022 RG n° F 20/00124
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. DISTRIKAST
[Adresse 2]
[Localité 3]-NORMANDIE
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN et de Me [W] [X], élève avocate .
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur ,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Après un contrat à durée déterminée à effet du 10 juillet 2017, M. [C] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2017 par la société Samad en qualité d'employé commercial 2 niveau 2A, la convention collective de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire étant applicable. La société gère un supermarché à enseigne Carrefour Market situé à [Localité 3] ;
Son contrat a été transféré à la société Distrikast le 1er avril 2019.
Il a été placé en arrêt de travail du 28 au 31 août 2019 ;
Par lettre du 13 septembre 2019 , il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Poursuivant la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat, il a saisi le 13 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 24 janvier 2022 a condamné la société Distrikast à lui payer une somme de 1000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 1200 € sur le fondement de l'article 37-2 du code de procédure civile, a dit que la prise d'acte de la rupture a les effets d'une démission, a débouté M. [V] de ses autres demandes et la société Distrikast de ses demandes reconventionnelles et a condamné la société aux dépens:
Par déclaration au greffe du 15 mars 2022, M. [V] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°4 remises au greffe le 16 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit que le contrat avait été exécuté de manière déloyale, de condamner la société à lui payer la somme de 5000€ à ce titre, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer la somme de 3.254,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 325,47 € au titre des congés payés y afférents, 881,49 € à titre d'indemnité de licenciement, 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 16 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Distrikast demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur l'exécution déloyale du contrat, de débouter M. [V] de ses demandes, à titre subsidiaire de fixer la rémunération moyenne brute à la somme de 1627.37 € de réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions, de condamner M. [V] à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
I-Sur le manquement à l'obligation déloyale du contrat de travail
1)Le salarié fait valoir une surcharge de travail, qu'il devait réaliser des tâches correspondant à la fonction de responsable de rayon, ( les missions décrites dans sa prise d'acte ne sont qu'une partie de ses missions), qu'il devait remplacer ses collègues sur d'autres postes pendant leurs pauses et leurs congés, et fait également état de pressions de l'employeur.
L'employeur fait valoir que le salarié n'a pas travaillé un nombre d'heures supérieurs à la durée contractuelle, que le salarié n'exerçait pas les missions d'un responsable de rayon, fonctions exercées par Mme [M], et ne travaillait donc pas seul sur le rayon fruits et légumes, qu'il ne justifie pas avoir remplacé des collègues et qu'en tout état de cause son contrat de travail ne prévoit pas qu'il est exclusivement affecté au rayon fruits et légumes, qu'enfin le salarié n'était pas laiss