1ère chambre sociale, 5 octobre 2023 — 22/00864
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00864
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6XU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 07 Mars 2022 RG n° 20/00202
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
APPELANT :
S.A.S. ISS FACILITY SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ISS PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [B] [L] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat daté du 28 décembre 1993, Mme [B] [L] épouse [T] a été embauchée, à temps partiel, à compter du 30 septembre 1987 comme agent d'entretien par la SA Cosmos et affectée sur le site du Crédit Lyonnais à [Localité 5].
Divers documents tous intitulés 'avenants' ont été signés entre Mme [T] et la société Abilis Propreté (1er janvier 1997), la SAS ISS Abilis (1er avril 2000), la société ISS Propreté (1er mars 2012, 1er février 2015).
Le 24 décembre 2018, la SAS ISS Propreté a informé Mme [T] qu'elle était affectée, à compter du 7 janvier 2019, sur le site LCL de [Localité 8]. Par courrier du 2 janvier (dont une copie a été adressée à nouveau à la SAS ISS Facility Services le 7 février 2019), Mme [T] a informé la SAS ISS Propreté qu'elle n'acceptait pas cette mutation.
Après plusieurs mises en demeure, la SAS ISS Propreté a licencié Mme [T] le 13 mai 2019.
Mme [T] a saisi, le 22 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'un rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2019.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS ISS Propreté à verser à Mme [T] : 12 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 486,03€ de rappel de salaire, 1 150€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ISS Facility Services, venant aux droits de la SAS ISS Propreté, a interjeté appel du jugement, Mme [T] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS ISS Facility Services, appelante, communiquées et déposées le 16 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir Mme [T] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [T], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 10 mai 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, quant au rappel de salaire et à l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, à le voir réformer pour le surplus, à voir la SAS ISS Facility Services condamnée à lui verser 24 495,90€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant subsidiairement, s'il était considéré que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, à voir la SAS ISS Facility Services condamnée à lui verser 8 486,03€ de dommages et intérêts à raison du retard mis à la licencier et 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement
Les deux parties s'opposent sur la clause de mobilité applicable, sur sa validité et sur la manière dont elle a été mise en oeuvre. La SAS ISS Facility Services soutient, en outre, que, même à défaut de clause de mobilité, il était fondé à modifier le lieu de travail puisque le nouveau lieu de travail se trouvait dans le même secteur géographique et qu'en conséquence le licenciement de Mme [T], qui a refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail, était justifié.
' Le dernier avenant a été signé le 1er février 2015. Il modifie les horaires de travail et stipule que les 'autres clauses du contrat de travail demeurent inchangées'. Le contrat de travail auquel il se réfère est celui mentionné en première page c'est-à-dire celui signé le 1er janvier 1997.
Dans ce 'contrat' -en fait un avenant selon sa dénomination-, il est indiqué que Mme [T] exercera 'normalement ses f