CHAMBRE 1 SECTION 2, 5 octobre 2023 — 21/06128
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/10/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06128 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7UJ
Jugement (N° 21/00342)
rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
L'Association Action santé travail
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, substitué par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
La SARL Madoune (Atekote)
représentée par Mme [N] [S], en qualité de gérante
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tal Letko Burian, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 10 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de l'association Action santé travail reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 08 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de l'association Action santé travail déposées le 24 avril 2023 ;
Vu les conclusions de la société Madoune (Atekote) déposées le 17 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Madoune est adhérente de l'association Action santé travail au titre du service interentreprise de santé au travail depuis le 28 juin 2012.
Par courrier daté du 11 décembre 2018, la société Madoune, invoquant un arrêt de la cour de Cassation du 19 septembre 2018 a demandé à l'association Action santé travail d'appliquer sans délai le mode de calcul des cotisations défini par la cour de Cassation et de lui indiquer par quels moyens elle compte procéder pour régulariser les montants des cotisations antérieures établis sur des critères de calcul erronés.
Par courrier daté du 05 mars 2019, l'association Action santé travail a indiqué que la fédération des services de santé au travail a sollicité la ministre du travail afin de surseoir aux demandes de mise en 'uvre du nouveau mode de calcul et a demandé à la société Madoune de procéder au paiement de la somme de 819 euros .
Par courrier daté du 11 juillet 2019, la société Madoune a mis en demeure l'association Action santé travail de procéder à la régularisation de ses cotisations depuis 2012.
Par acte signifié le 10 mars 2021, la société Madoune a fait assigner l'association Action santé travail devant le tribunal judiciaire d'Arras.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :
-déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'association AST ;
-rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'association AST ;
-condamné l'association AST à recalculer les cotisations 'santé au travail' dues par la SARL Madoune pour la période courue depuis le 10 mars 2016 en faisant application du mode de calcul rappelé selon lequel la cotisation est fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l'entreprise ;
-déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de recalcul et de remboursement pour la période antérieure au 10 mars 2016 ;
-condamné l'association AST à rembourser à la SARL Madoune les sommes trop perçues depuis le 10 mars 2016 en raison du calcul erroné des cotisations 'santé au travail' ou à opérer compensation, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement;
-débouté la société Madoune de sa demande de dommages intérêts;
-condamné l'association AST à payer à la SARL Madoune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que l'exécution provisoire est de droit ;
-condamné l'association AST aux dépens.
La société AST a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement RG 21/00342 rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a :
-condamné l'association AST à recalculer les cotisations « santé au